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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RINALDI - [ C ] [ J ], S.A.S. RINALDI c/ S.A.S.U. SERRURERIE CSO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. RINALDI et S.A.S.U. SERRURERIE CSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56BF
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RINALDI – [C] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [W] [X], membre du Conseil syndical
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SERRURERIE CSO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [B] [V], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
dit contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56BF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024, la SAS RINALDI, syndic de copropriété, a sollicité la convocation de la SASU SERRURERIE CSO devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 607,25 € en principal et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
A la suite de trois renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la SAS RINALDI, syndic de copropriété, est représenté par Monsieur [W] [X], membre du Conseil syndical de la copropriété sis [Adresse 3].
La SASU SERRURERIE CSO est représentée par son gérant.
La SAS RINALDI réitère les termes de sa requête.
La SASU SERRURERIE CSO sollicité le débouté.
Le Tribunal soulève d’office la question de la recevabilité de l’action intentée par le syndic et notamment de la capacité de Monsieur [X] à le représenter.
En réponse, Monsieur [X] affirme que le syndic représente le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui intervient volontairement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Il doit également être rappelé qu’au titre des missions du syndic énoncées à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice et à la qualité d’agir en justice tant en demande qu’en défense.
A cet égard, lorsque le syndicat est défendeur, le syndic le représente sans y être autorisé puisqu’il ne prend pas l’initiative de l’action. En revanche, lorsque l’action est diligentée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, elle n’est pas recevable sans une décision d’assemblée générale des copropriétaires qui ne se confond pas avec le mandat donné au syndic par le président du conseil syndical qui ne saurait suppléer l’autorisation donnée par une assemblée générale régulièrement convoquée d’agir en justice en son nom.
Cela étant, le syndic peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour le recouvrement de créance.
En l’espèce, le syndic a intenté la présente action en remboursement d’un acompte et de dommages et intérêts de sorte que son action entre dans le cadre de la dispense d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cependant, il convient également de rappeler que le syndic est seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice, et que si le président du conseil syndical a pour mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, il ne peut ni représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une intervention volontaire de ce dernier ni prétendre représenter le syndic dans le cadre de la présente action, n’étant pas une personne exclusivement attachée à son service au sens de l’article 762 précité.
Il en résulte que Monsieur [W] [X], en qualité de président du conseil syndical ou à titre personnel, est irrecevable à représenter la société SAS RINALDI, syndic de la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n’est pas valablement représenté devant la présente juridiction de sorte que l’action intentée à l’encontre de la SASU SERRURERIE CSO doit être déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, dit contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action engagée par la SAS RINALDI, syndic de copropriété, à l’encontre de la SASU SERRURERIE CSO irrecevable ;
CONDAMNE la SAS RINALDI aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Juge,
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