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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 21/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CARTEYC c/ DU PAREIL AU MEME, La société SELAFA MJA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 21/04324 – N° Portalis DB22-W-B7F-QDD5
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société CARTEYC, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 342 447 158 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, la société FINANCIERE [S], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 342 225 620 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [W] [S] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alain FREVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société DU PAREIL AU MEME, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 326 019 775 dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société FHB devenue FHBX prise en la personne de Maître [B] [Z] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041 dont le siège social est situé [Adresse 5],
3/ La société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [N] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME, dont le siège social est situé [Adresse 1] dont l’étude est située [Adresse 4],
4/ La SELARL ASTEREN, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [Y] [N] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME, dont l’étude est située [Adresse 3],
5/ La société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [X] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178 dont le siège social est situé [Adresse 8],
6/ La société [C] M. J. agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941 dont le siège social est situé [Adresse 7],
représentées par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 19 Juillet 2021 reçu au greffe le 23 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société CARTEYC a donné à bail à la société DU PAREIL AU MEME, une boutique sise [Adresse 9], pour une durée de 10 années entières et consécutives commençant à courir le 1er décembre 2016, pour se terminer le 30 novembre 2026, avec possibilité pour le preneur de donner congé à chaque période triennale.
Le 19 juin 2020, la société DU PAREIL AU MEME a notifié à la SNC CARTEYC la résiliation du bail par acte extrajudiciaire.
Le 8 juillet 2020, la SNC CARTEYC a notifié son opposition à la résiliation.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la société DU PAREIL AU MEME a restitué les clés du local loué.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, la SNC CARTEYC a assigné la société DU PAREIL AU MEME devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 28 juin 2023, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a placé la société DU PAREIL AU MEME en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [C] M. J. et la SELAFA MJA en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL FHB devenue FHBXX et la SELARL AJASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance de la société DU PAREIL AU MEME.
Le 4 juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de la SELAFA MJA.
Par actes des 3, 4 et 7 août 2023, la SNC CARTEYC a assigné en intervention forcée la SERL FHB, la SELR AJASSOCIES, la SELARLU [C] M. J. et la SELEFA MJA.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la SELARL ASTEREN est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la SNC CARTEYC demande au tribunal de :
Vu les articles 1218, 1219, 1231-1, 1343-2, 1231-6, 1730, 1719, 1722 du Code civil et L145-4 du Code de commerce ;
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail du 1er décembre 2016.
— débouter la société DU PAREIL AU MÊME en ce qu’elle demande la résiliation du bail judiciaire à la date du 17 juillet 2020 ;
— débouter la société DU PAREIL AU MÊME en ce qu’elle demande à titre subsidiaire, la résiliation du bail judiciaire à la date du 16 novembre 2021 ;
— débouter la société DU PAREIL AU MÊME de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
— fixer la créance à titre privilégiée de la société CARTEYC au passif du redressement judiciaire de la société DU PAREIL A MÊME :
* la somme de 224.598,01 euros, au principal, au titre des loyers et des charges dus,
* les intérêts dus à compter de chaque échéance, avec capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci seront dus depuis plus d’un an, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— fixer la créance à titre chirographaire de la société CARTEYC au passif du redressement judiciaire de la société DU PAREIL AU MÊME à la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le mauvais état des locaux rendus;
— condamner in solidum la société DU PAREIL AU MÊME, la SELARL FHB, la SELARL AJASSOCIES, la SELARLU [C] ainsi que la SELEFA MJA, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maitre IsabelleWALIGORA conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 28 juillet 2020 pour 429,20 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la seule possibilité pour la société DU PAREIL AU MÊME de résilier de manière anticipée le bail la liant à la société CARTEYC était de respecter une échéance triennale,
— c’est en violation de la réglementation que la société DU PAREIL AU MÊME a« résilié » le bail, spécialement pour les délais applicables en la matière,
— la première date utile pour le congé était la deuxième échéance triennale,
— dans ces conditions, la société DU PAREIL AU MÊME est donc tenue d’honorer le contrat de bail jusqu’au 30 novembre 2022, et de payer les loyers et charges afférents à cette période,
— la société DU PAREIL AU MEME a manqué à ses obligations de « jouir des lieux en bon père de famille », d'« entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d’entretien » et de « remettre au bailleur à son départ, les lieux loués en bon état de réparation » au vu de l’état du local commercial constaté par huissier le 28 juillet 2020,
— le défaut d’entretien et de remise en état fait obstacle à la demande de restitution du dépôt de garantie,
— l’exception d’inexécution, la force majeure et la perte de la chose louée ne peuvent être retenues du fait de la fermeture administrative liée à l’épidémie de covid 19, le bailleur ayant continué de mettre à disposition les locaux,
— eu égard à la procédure collective, la demande de délais de paiement est sans objet,
— elle n’a pas à subir l’insuffisance de trésorerie de la société DU PAREIL AU MEME et les sommes sollicitées sont sans commune mesure avec le redressement envisagé,
— rien ne lui imposait de communiquer les documents sollicités par la société DU PAREIL AU MEME qui ne la concernent en rien et cette absence de réponse ne saurait constituer une escroquerie au jugement, l’information recherchée par la société DU PAREIL AU MEME étant, au demeurant, facilement accessible.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société DU PAREIL AU MEME demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1218, 1719 et 1722 du Code Civil,
— ordonner la mise hors de cause de la société MJA,
— recevoir l’intervention volontaire de la société ASTEREN,
— constater que la société FBH se nomme FBHX ;
— recevoir la société DU PAREIL AU MÊME, ainsi que les sociétés FBHX, ASTEREN, [C]-MJ et AJASSOCES es qualités en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ;
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 1er décembre 2016 à la date du 17 juillet 2020 ;
— condamner la société CARTEYC à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 14.029 euros en restitution du dépôt de garantie ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 1er décembre 2016 à la date du 16 novembre 2021 ;
— condamner la société CARTEYC à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société CARTEYC à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 14.029 euros en restitution du dépôt de garantie ;
En tout état de cause :
— limiter l’intérêt à l’intérêt légal ;
— débouter la société CARTEYC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société CARTEYC aux entiers dépens ;
— condamner la société CARTEYC à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le bailleur n’a pas pu exécuter son obligation de délivrance telle que prévue à l’article 1719 du code civil de sorte que l’exception d’inexécution permettant la résiliation du bail est justifiée,
— l’économie générale du contrat a été anéantie par la fermeture administrative des commerces non indispensables caractérisant une force majeure,
— l’impossibilité d’user des locaux durant les fermetures administratives justifie la résiliation judiciaire du bail application de l’article 1722 du Code civil,
— les locaux objets du bail sont reloués depuis au moins le 16 novembre 2021,
— en dissimulant le fait que les lieux étaient reloués, la SNC CARTEYC s’est comportée de manière fautive,
— la date de relocation est peut-être antérieure et elle subit une perte de chance de réduire le montant de la demande, faute de savoir à quelle date le local a été reloué,
— il ne résulte pas du procès-verbal de constat en date du 28 juillet 2020 produit aux débats par la demanderesse que les locaux auraient été rendus en mauvais état. Ils ont été restitués dans un état d’usage normal. De surcroît, la bailleresse ne produit aux débats aucune facture de remise en état justifiant sa demande,
— si par extraordinaire le Tribunal devait rejeter la demande de la concluante de prononcer la résiliation judiciaire au 17 juillet 2020, le bailleur disposerait d’un titre exécutoire lui permettant de faire retenir au passif de la procédure des sommes très importantes, compromettant son redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les parties intervenantes
Il y a lieu de mettre en hors de cause la SELAFA MJA en application de l’ordonnance du 4 juillet 2023 l’ayant remplacée dans ses fonctions de mandataire judiciaire et réciproquement de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN désignée pour la remplacer.
Il convient également de constater que la SARL FHB est devenue la SELARL FHBX.
Sur la demande de validation de la résiliation unilatérale du contrat par la société DU PAREIL AU MEME
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1218 du même code prévoit que il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, s’il est constant que la société DU PAREIL AU MEME n’a pas pu user des locaux objets du bail du 16 mars au 11 mai 2020, cet état de fait résulte d’une fermeture administrative non imputable au bailleur. En toute hypothèse, cette fermeture temporaire avait cessé le 19 juin 2020 de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne pourrait être matérialisé à cette date, pas davantage qu’une perte de la chose louée ou un cas de force majeure qui à cette date aurait empêché la société DU PAREIL AU MEME d’exécuter ses obligations ce qui aurait justifié la résiliation.
Il en résulte que s’il y a lieu de constater que la société DU PAREIL AU MEME a entendu résilier le bail à la date du 19 juin 2020, date de réception de la notification en application des dispositions de l’article 1229 du code civil, cette rupture unilatérale du contrat doit être considérée comme irrégulière en l’absence de tout manquement établi du bailleur au respect de ses obligations contractuelles, de force majeure ou de perte de la chose louée.
Il convient donc d’écarter les prétentions de la société DU PAREIL AU MEME sur ce point.
Sur la demande de fixation des loyers et charges dus et la résiliation du bail
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Ces dispositions s’appliquent en cas de résiliation unilatérale du contrat irrégulière.
Par ailleurs, l’article L. 622-16 du code de commerce dispose qu’en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
L’article L. 622-28 du même code prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
En l’espèce, la SNC CARTEYC sollicite le paiement de l’ensemble des loyers et charges dus jusqu’à la fin de la deuxième échéance triennale.
Au regard des dispositions précitées, il y a lieu de considérer que le bailleur sollicite l’exécution du contrat au moins jusqu’au 30 novembre 2022 et non l’octroi de dommages-intérêts réparant le préjudice qu’il aurait subi du fait de la rupture illicite du contrat de bail.
Or, l’exécution du contrat suppose que le bailleur soit lui-même en mesure de respecter ses propres obligations contractuelles et notamment qu’il soit en mesure de satisfaire à son obligation de délivrance.
Sur ce point, il résulte de l’extrait K-bis de la société LABEL HABITAT et des photographies produites par la défenderesse et non contestées par la demanderesse qu’au moins depuis le 16 novembre 2021, le bailleur a reloué les locaux objets du litige.
Il en résulte que nonobstant la résiliation initiale injustifiée de la locataire, le bailleur ne saurait prétendre à l’exécution du contrat jusqu’au 30 novembre 2022 et partant au paiement des loyers et charges dus dès lors qu’il a lui-même reloué les locaux et partant manqué à son obligation de délivrance à la locataire faisant obstacle à l’exécution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de considérer si la résiliation unilatérale de la société DU PAREIL AU MEME du 19 juin 2020 est irrégulière, le bailleur a lui-même résilié le contrat à la date du 16 novembre 2021, date de commencement de l’activité de la société LABEL HABITAT suivant l’extrait KBIS versé aux débats.
Partant, il y a lieu de constater la résiliation du bail à cette date et de considérer que la SNC CARTEYC ne peut solliciter l’exécution du contrat et le règlement des loyers et charges à compter de cette date.
S’agissant des sommes dues jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le bailleur n’a pas produit de décompte actualisé postérieur au 22 octobre 2020.
Il y a lieu de constater que celui-ci inclut l’ensemble des sommes dues y compris les loyers et provisions sur charges jusqu’au 31 décembre 2020 et qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation quant à ces modalités de calcul de la part de la défenderesse.
La somme de 65.041,77 euros qui en résulte sera donc mise à sa charge.
S’agissant des sommes dues pour la période du 1er janvier 2021 au
15 novembre 2021, il y a lieu de reprendre s’agissant du montant des loyers
et charges, les sommes telles que figurant en dernier lieu sur le relevé
du 22 octobre 2020 à défaut de justificatif complémentaire.
Il en résulte le décompte suivant :
— 20.795,15 euros (loyers, provisions sur charges et TVA) x 3 (échéances des premier, deuxième et troisième trimestres 2021) soit 62.385,45 euros,
— 20.765,15 euros /2 (échéance du 1er octobre 2021 au 15 novembre 2021) soit 10.397,58 euros.
Soit une somme totale due de 72.783,03 euros.
En revanche, en l’absence de tout justificatif produit par la SNC CARTEYC concernant la taxe foncière pour l’année 2021, aucune somme ne sera mise à la charge de la société DU PAREIL AU MEME sur ce point.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de fixer au passif de la société DU PAREIL AU MEME la somme totale de 137.824,80 euros au titre des loyers, taxes et charges restant dus au 15 novembre 2021 outre les intérêts dus à compter de l’assignation du 19 juillet 2021 (en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable) jusqu’au jugement d’ouverture du 28 juin 2023 en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Conformément à ce texte, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La créance sera admise à titre privilégiée uniquement sur la somme de 31.192,73 euros correspondant aux échéances intervenant durant le délai de deux ans prévu à l’article L. 622-16 du code de commerce (échéance des troisième et quatrième trimestres 2021) et à titre chirographaire pour le surplus soit la somme de 106.632,07 euros.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 2 des conditions générales du bail du 7 novembre 2003 auquel renvoit le renouvellement du 1er décembre 2016, le preneur s’engage à jouir des lieux « en bon père de famille », à entretenir, et effectuer pendant la période d’exploitation et à ses frais, toutes réparations qui s’avéreraient indispensables, y compris les réparations prévues par l’article 606 du code civil au-delà de la période de garantie décennale. Il est également stipulé que le preneur devra remettre au bailleur à son départ, les lieux loués en bon état de réparation dans les conditions prévues au présent article.
En l’espèce, le bailleur se prévaut du constat d’huissier du 28 juillet 2020 dont il souligne qu’il en ressort la présence d’une multitude de rayures et d’éclats sur le parquet, un sol en mauvais état et sale dans les vestiaires hommes et une odeur nauséabonde dans les toilettes hommes étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de déterminer les manquements du locataire au-delà de ce que le bailleur a lui-même énoncé dans ses conclusions.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est présumée avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives.
Si ces constatations sont susceptibles d’établir l’existence de manquements de la part de la locataire, il appartient, en tout état de cause, au bailleur de rapporter la preuve de son préjudice. En se contenant de solliciter une somme forfaitaire, le bailleur ne justifie pas d’un tel préjudice de sorte que ni la rétention du dépôt de garantie ni la condamnation de la société DU PAREIL AU MEME au paiement de dommages-intérêts ne sont justifiées.
La SNC CARTEYC sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée à restituer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 14.029 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société DU PAREIL AU MEME
La société DU PAREIL AU MEME qui ne justifie d’aucune demande de communication forcée de pièces dans le cadre de la présente procédure, notamment devant le juge de la mise en état, ne saurait solliciter une indemnisation au prétexte que la bailleresse n’aurait pas répondu à sa sommation de communiquer.
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement, il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
Dès lors, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
MET hors de cause la SELAFA MJA,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN,
CONSTATE que la SARL FHB est devenue la SELARL FHBX,
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié la SNC CARTEYC et la société DU PAREIL AU MEME pour les locaux situés [Adresse 10] à la date du 16 novembre 2021,
FIXE au passif de la société DU PAREIL AU MEME, à titre de créance privilégiée, la somme de 31.192,73 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes restant dus pour les échéances des troisième et quatrième trimestres 2021, assortie des intérêts au taux légal dus sur la période du 19 juillet 2021 au 28 juin 2023,
FIXE au passif de la société DU PAREIL AU MEME, à titre de créance chirographaire, la somme de 106.632,07 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes restant dus pour les échéances de 2019, 2020 et des deux premiers trimestres 2021, assortie des intérêts au taux légal dus sur la période du 19 juillet 2021 au 28 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SNC CARTEYC du surplus de ses prétentions au titre des loyers, charges et taxes et à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SNC CARTEYC à payer à la société DU PAREIL AU MEME la somme de 14.029 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE la société DU PAREIL AU MEME du surplus de ses prétentions au titre de la date de résiliation du bail et à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SNC CARTEYC et la société DU PAREIL AU MEME à supporter chacune la charge de la moitié des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Isabelle WALIGORA,
DIT n’y avoir lieur à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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