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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02725 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZPC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [P], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 9 novembre 2022, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 481,32 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 128,1 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 481,32 euros. Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Ce dernier contient en sa page 4, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 22 février 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 12 décembre 2024 à Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2703,46 euros, outre 151,39 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Le 12 mai 2025, le bailleur a, en outre, accusé bonne réception d’un congé délivré par Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S], lequel a pris effet le 28 mai 2025. Puis, le 27 mai 2025, à 10h30, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 mai 2025, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 751,02 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 30 avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 200 euros, au titre de dommages-intérêts,
— 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec un pouvoir daté du 7 janvier 2021, se désiste de sa demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1472,93 euros, arrêtée au 30 juin 2025, échéance proratisée du mois de mai 2025 incluse.
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S], parties défenderesses, bien que régulièrement cités, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance proratisée du mois de mai 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1472,93 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Aussi, le contrat de bail conclu entre les parties, en sa page 4, comporte une clause de solidarité.
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] sont donc solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
De plus, en matière de bail d’habitation, il est de jurisprudence constante, en application de l’article 220 du Code civil, que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont solidairement obligés au paiement des loyers pendant toute la durée du mariage même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’à la transcription du divorce ou de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1472,93 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 28 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] est la partie perdante du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2703,46 euros du 12 décembre 2024, de l’assignation du 30 mai 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 2 juin 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 22 février 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1472,93 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives et la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 28 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [D] [S] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2703,46 euros du 12 décembre 2024, de l’assignation du 30 mai 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 2 juin 2025 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 22 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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