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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[L]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOLC
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : la SCP CREPIN-FONTAINE
à : Me HEMBERT
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [L]
à : M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Juin 1954 à AMIENS (SOMME)
125 Bis Chemin du Halage
80136 RIVERY
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [H] [W]
né le 18 Juillet 1962 à LE PETIT QUEVILLY (SEINE-MARITIME)
51 Rue de Clermont
60360 CREVECOEUR LE GRAND
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de le voir déclaré recevable et bien fondé à solliciter la suspension de la procédure de saisie vente sur le véhicule MERCEDBS SLK, immatriculé GY-343-BH, jusqu’à ce que la Cour ait statué sur l’appel interjeté et condamner Monsieur [H] [W] aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la résolution de la vente d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES CLK, immatriculé GY-343-BH, intervenue le 16 octobre 2022 entre Monsieur [Z] [L] et Monsieur [H] [W].
Monsieur [H] [L] a été condamné à payer à l’intéressé les sommes suivantes :
*13.760 € à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule du 26 décembre 2022 à la date du prononcé du jugement ;
*396,11 € en remboursement de l’assurance ;
*8.500 € avec intérêts au taux légal depuis la date du 25 novembre 2022 au titre de la résolution de la vente ;
*150 € en remboursement des frais d’immatriculation ;
*150 € au titre du préjudice moral ;
*3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] lui a notifié un commandement de payer ainsi qu’une dénonciation d’un procès-verbal d’immobilisation et lui a signifié une date de vente relative à ce véhicule par acte d’huissier du 11 juillet 2025.
La résolution de la vente ayant été prononcée, Monsieur [H] [W] a appréhendé le véhicule qui se trouvait en son propre domicile pour qu’il soit vendu et qu’il puisse ainsi en percevoir le prix.
Il est pourtant essentiel que ce véhicule puisse rester à disposition pendant la procédure d’appel dès lors qu’il a fait sommation à Monsieur [H] [W] de justifier du kilométrage actuel du véhicule au 1er mai 2025 et que si la vente est réalisée, il n’aura plus aucun moyen de vérification que le véhicule a bien circulé alors que Monsieur [H] [W] soutient qu’il n’a pas pu faire immatriculer le véhicule.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [Z] [L] était représenté par son conseil. Il s’est désisté de l’instance mais s’est opposé à la demande de Monsieur [H] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [W] était représenté par son conseil. Il a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile indiquant avoir conclu depuis le 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Monsieur [Z] [L] a indiqué se désister de l’instance.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [L] s’oppose à la demande de Monsieur [H] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [Z] [L] apparaissait mal fondée en ce que l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il est par ailleurs justifié que le conseil de Monsieur [H] [W] a conclu en réponse le 9 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Monsieur [Z] [L].
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [L] de son désistement d’instance.
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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