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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00578 – N° Portalis DB26-W-B7I-IM44
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [P]
Expédition délivrée le 09.03.26
Maître [F] [E]
Me Vivien LUCAS,
Exécutoire délivrée le 09.03.26
Maître [F] [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 août 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [M] [P] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,89 euros, au taux de 4,82%.
Constatant des impayés, la société FRANFINANCE a adressé le 4 avril 2024 à Madame [M] [P] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 849,11 euros sous quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Le 6 mai 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [M] [P] de lui régler la somme de 8.880,44 euros en exécution du contrat.
Le 9 août 2024, la société FRANFINANCE a obtenu le bénéfice d’une ordonnance portant injonction de payer en principal la somme de 8.220,56 euros outre les sommes de 642,56 euros au titre de la clause pénale, 56,15 euros au titre des frais de requête, 6,90 euros au titre des agios et 6,09 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 août 2024 à Madame [M] [P] qui a formé opposition par courrier reçu au greffe le 9 septembre suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée pour citation de Madame [M] [P] à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, en l’absence de Madame [M] [P].
Constatant que la citation délivrée à Madame [M] [P] ne contenait aucune demande, celle-ci se limitant à joindre une copie de l’ordonnance portant injonction de payer, le juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la partie demanderesse à adresser à la débitrice des écritures mentionnant ses demandes.
L’affaire a pu être retenue à l’audience du 28 avril 2025, en l’absence de Madame [M] [P] régulièrement avisée par acte d’huissier remis à sa personne.
La jonction des instances RG 24-673 et RG 25-293 a été ordonnée à l’audience.
La société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de ses écritures aux termes de laquelle elle sollicite dans son dispositif, en contradiction avec le corps de ses écritures, la condamnation de Madame [M] [P] au paiement de la somme de 642,56 euros, outre la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2025, le juge a constaté la recevabilité de l’action et sur le fond, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2025 pour soumettre au contradictoire des parties la déchéance du droit aux intérêts et invité la partie demanderesse à corriger la contradiction entre son dispositif et les motifs de ses conclusions.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La société FRANFINANCE sollicite la condamnation de Madame [M] [P] au paiement de la somme de 8.870,02 euros à titre principal avec intérêts contractuels à compter du 13 juin 2024 et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [P] sollicite du juge qu’il prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour régler les condamnations mises à sa charge. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L 312-16 dudit code, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 poursuit en imposant au créancier de solliciter du débiteur des pièces justificatives lorsque le prêt dépasse un certain montant déterminé par décret (3.000 euros).
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 4 octobre 2022 le jour du déblocage des fonds et avoir sollicité des pièces justificatives à Madame [M] [P]. La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du non-respect du corps huit:
Selon l’article L.312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, l’offre de prêt contient des lignes d’une hauteur de 3,33 mm, soit une hauteur supérieure au corps 8 correspondant à 3 mm. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue à ce titre.
Sur les sommes dues
La SA FRANFINANCE justifie avoir adressé une mise en demeure à Madame [M] [P] le 4 avril 2024 laquelle est demeurée infructueuse. La déchéance du terme a pu valablement être prononcée.
Il résulte des décomptes produits que Madame [M] [P] est redevable de la somme de 8.870,02 euros, clause pénale non excessive incluse. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme au profit de la SA FRANFINANCE avec intérêts au taux contractuels de 4,82% à compter du 13 juin 2024, date du décompte.
Sur les délais de paiements
Selon l’article 1343-45 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [M] [P] bénéficie d’un plan de surendettement comportant déjà les modalités de règlement de la créance de la SA FRANFINANCE qui s’impose à chacune des parties. Le juge ne peut en outre accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années, sans que Madame [M] [P] justifie être en mesure de régler une somme complémentaire de 369 euros au plan de surendettement intéressant plusieurs autres créanciers.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [P], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer.
Enfin aucune considération d’équité ne justifie de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’opposition à injonction de payer ayant notamment imposée des renvois faute pour Madame [M] [P] de comparaître dans le cadre du recours qu’elle avait elle-même initiée. Elle sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [M] [P] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Madame [M] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.870,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 13 juin 2024,
Déboute Madame [M] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Madame [M] [P] aux dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer,
Condamne Madame [M] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, La Présidente,
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