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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01009 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISI7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
[Y] [F] épouse [P]
C/
[U] [Z], [V] [J], [Q] [W], [B] [R]
Expédition délivrée le 09.03.26
Maître Stéphanie LEBEGUE
[V] [J]
[Q] [W]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 09.03.26 Maître Stéphanie LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Q] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 13 juillet 2022, Madame [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6] (80) moyennant le versement mensuel d’un loyer de 560 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 12 juillet 2020, Madame [Q] [W] et Monsieur [B] [R] se sont portés cautions solidaires.
Des loyers étant impayés, le 23 janvier 2025, Madame [Y] [P] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 2.000 euros.
Ce commandement a été signifié aux cautions les 28 janvier et 3 février 2025.
Le 1er février 2025, Madame [Q] [W] a versé une somme de 740,43 euros. La caution a versé une somme totale de 2.240,43 euros.
Après avoir été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 29 avril 2025, Monsieur [J] et Madame [U] [Z] ont été déclarés irrecevables pour absence de bonne foi par le juge du surendettement sur recours formé par Madame [Y] [P].
Par exploits de commissaire de justice des 22 et 27 octobre 2025, Madame [Y] [P] a attrait les locataires et les cautions solidaires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.319,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation de 570 euros par mois jusqu’à leur départ effectif,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame [Y] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 6.599,57 euros. Son conseil expose ignorer l’existence d’une dénonciation de la caution par Madame [Q] [W] et précise qu’en tout état de cause, son engagement n’a pu prendre fin avant le mois de juillet 2025 lors de la reconduction du contrat.
Monsieur [V] [J] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayés et précise ne pas être en mesure de régler son loyer courant suite à une retenue sur ses prestations par la Caisse d’Allocations Familiales.
Madame [Q] [W] comparaît en personne. Elle précise avoir dénoncé son engagement de caution avant la reconduction du contrat de bail d’abord au commissaire de justice initialement chargé de la gestion du bail puis à Madame [P] après avoir été avisée de la fin de ce mandant. Elle indique ne pas disposer du contenu du courrier signé mais avoir conservé les accusés de réception. Elle propose de régler une somme mensuelle de 500 euros pour régler la dette qui pourrait lui être imputée.
Madame [U] [Z] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son compagnon.
Monsieur [B] [R] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 et Madame [Q] [W] a été invitée à produire les éléments en sa possession permettant de justifier de sa démarche aux fins de dénonciation de son engagement de caution solidaire.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [Y] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 13 juillet 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 23 janvier 2025, Madame [Y] [P] a fait signifier à ses locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2.000 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] occupent sans droit ni titre les lieux: il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] sont débiteurs envers Madame [Y] [P] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [Y] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.599,57 euros, appel de janvier 2026 inclus.
Monsieur [V] [J] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Les locataires seront donc condamnés solidairement à verser à Madame [Y] [P] cette somme de 6.599,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES CAUTIONS :
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, Madame [Q] [W] et Monsieur [T] [R], qui ne comparaît pas, ne contestent pas leurs engagements de caution respectifs.
Cependant, Madame [Q] [W] énonce avoir dénoncé son engagement aux termes du contrat. Elle justifie à ce titre du contenu d’un courrier adressé à Madame [Y] [P] le 10 mars 2025 et de la réception d’un courrier recommandé par la bailleresse le 13 mars suivant. Madame [Q] [W] avait préalablement adressé ce courrier à Maître [X], commissaire de justice, gestionnaire du bien lors de la mise en location. Le 5 mars 2025, Maître [X] a avisé Madame [Q] [W] de la réception de sa lettre portant sa volonté de mettre un terme à son engagement de caution solidiaire qu’il s’engageait à transmettre à la bailleresse et l’invitait à réitérer son envoi directement à Madame [Y] [P]. Ces éléments permettent de confirmer que Madame [Y] [P] a été régulièrement avisé de la volonté de Madame [Q] [W] de mettre fin à son engagement de caution à l’expiration de la période initiale du bail.
L’engagement de Madame [Q] [W] a donc pris fin au 12 juillet 2025, date à laquelle la dette s’élevait à la somme de 2.837,57 euros. Elle sera donc condamnée solidairement avec les locataires à hauteur de cette somme.
Monsieur [T] [R] qui ne comparaît pas et ne justifie pas d’une dénonciation de son engagement sera condamné solidairement avec les locataires au paiement de la somme de 6.599,97 euros (et avec Madame [Q] [W] à hauteur de 2.837,57 euros) au titre de l’impayé de loyer et au paiement des indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif des défendeurs.
IV. Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [Q] [W] propose de régler sa dette en mensualité de 500 euros. Cette dernière a déjà fait plusieurs efforts de règlement dans le cadre de son engagement de caution. Sa proposition est de nature à solder sa dette dans un délai raisonnable et il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
V. Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, des assignations et de leur dénonciation à la préfecture ainsi les actes signifiés aux cautions.
Il est enfin inéquitable de laisser Madame [Y] [P] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Madame [Y] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2022 entre Madame [Y] [P] d’une part et Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] (80) sont réunies à la date du 24 mars 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [J] et Madame [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J], Madame [U] [Z], Madame [Q] [W] et Monsieur [T] [R] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 2.837,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Madame [Q] [W] à s’acquitter de sa dette en cinq mensualités de 500 euros et une dernière sixième mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires,
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que tout retard de paiement selon les modalités précitées emportera exigibilité immédiate de la dette;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [R] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 3.762,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [R] à payer à Madame [Y] [P] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Madame [U] [Z], Madame [Q] [W] et Monsieur [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût des assignations et de leur notification à la préfecture et les actes signifiés aux cautions;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J], Madame [U] [Z], Madame [Q] [W] et Monsieur [T] [R] à verser à la Madame [Y] [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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