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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 17 juil. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBP
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[N] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [V] [H], dûment munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 22 mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01640 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBP et plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2019, l’EPIC Pas de Calais Habitat a donné à bail à M. [N] [Z], à compter du 27 mai suivant, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 253,76 euros payable à terme échu.
En présence de loyers impayées, l’EPIC Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2024, fait commandement au locataire d’avoir à lui payer la somme de 490,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 août 2024, outre 71,46 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique du 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, l’EPIC Pas de Calais Habitat a fait citer M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer lui demandant de :
– constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [N] [Z], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
– ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [N] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
– l’autoriser à transporter et à séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner M. [N] [Z] au paiement :
* de la somme en principal de 649,40 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 23 octobre 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 23 octobre 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 15 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 février 2025 et renvoyée à la demande du défendeur à celle du 22 mai 2025 où elle a été retenue.
L’EPIC Pas de Calais Habitat , représenté par Mme [H] [V], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1095,79 euros arrêtée au 21 mai 2025.
Il précise que le prélèvement automatique du loyer du mois de mai a été rejeté, s’oppose à l’octroi de délai de paiement et demande la réduction du délai du commandement de quitter les lieux en invoquant les agressions verbales du locataires et ses menaces d’incendier les locaux.
M. [N] [Z], représenté par son conseil se référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter la demanderesse de sa demande de résiliation de bail ;
— de lui accorder des délais de paiement en raison de sa bonne foi et de ses difficultés financières ;
— de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Il expose qu’il rencontrait depuis plusieurs mois des difficultés personnelles et financières, la CAF lui ayant coupé son APL ; Que depuis lors sa situation a été régularisée et qu’il tente depuis les fêtes de fin d’année de faire des versements ; Que sa situation financière demeure précaire pour percevoir 22,13 euros d’allocation de retour à l’emploi par jour.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier, puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Sur la résiliation du bail
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue par voie électronique le 20 août 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 15 novembre 2024, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
– Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
En l’espèce le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 19 août 2024 sont demeurées impayées dans le délai contractuel, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 20 octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 23 mai 2019, le commandement de payer du 19 août 2024, un décompte de créance au 21 mai 2025.
Au vu de ces pièces, M. [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1095,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [N] [Z] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Par ailleurs il résulte du diagnostic social et financier que M. [N] [Z] déclare ne pas pouvoir payer son loyer aux motifs qu’il doit aider sa mère et avoir eu des frais vétérinaires importants et qu’il n’est pas en capacité de prendre un plan d’apurement
Enfin le tribunal relève que la dette locative a sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ce contexte des délais de paiement ne peuvent pas être accordés au défendeur.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le bailleur produit le récépissé du dépôt de plainte qu’il a déposé le 28 avril 2025 auprès de la gendarmerie de [Localité 8] à l’encontre du locataire, pour menaces réitérées de destruction dangereuse pour les personnes intervenue le 27 avril 2025 et un rapport du responsable de son agence locale faisant état de l’intervention des services de la gendarmerie au domicile de M. [N] [Z], le 27 avril précédent, lequel, en état d’ébriété et sous l’emprise de stupéfiants, agressait verbalement les résidents et menaçait d’incendier le bâtiment nécessitant l’évacuation des autres locataires de la résidence concernée ; Qu’à cette occasion la gendarmerie récupérait une bouteille d’essence stockée dans le logement.
Il résulte également des informations écrites données par ce responsable d’agence que M. [N] [Z] a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résidence chez sa mère à [Localité 7], avec interdiction de paraître à [Localité 9] jusqu’à sa comparution devant le tribunal.
Il résulte enfin d’une pétition signée par plus d’une vingtaine de résidents que ces derniers sont lassés et inquiets du comportement du défendeur qui commet des tapages nocturnes, profère des violences verbales sur l’ensemble des locataires ainsi que des menaces de mort et commet des dégradations sur les parties communes.
Il en ressort que M. [N] [Z] qui n’occupe pas les lieux de bonne foi met en danger la vie des autres résidents ce qui justifie la suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le bailleur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes :
– Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [N] [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
– Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 150 euros de l’EPIC Pas de Calais Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat la somme 1095,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail du 23 mai 2019 relatif au logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], souscrit entre l’EPIC Pas de Calais Habitat et M. [N] [Z], à la date du 20 octobre 2024 ;
ORDONNE à M. [N] [Z] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DEBOUTE l’EPIC Pas de Calais Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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