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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKFN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
S.A. CA CONSUMER
C/
[L] [H]
Expédition délivrée le 06/02/26
Maître Francis DEFRENNES
Maître Marion MANGOT
Exécutoire délivrée le 06.02.26 Maître Francis DEFRENNES Maître Marion MANGOT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 3 octobre 2022 la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [L] [H] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 4,793 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [L] [H] par lettre datée du 19 septembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1.949,31 euros dans le délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a attrait Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 9.735,99 euros avec les intérêts annuel au taux de 4,793 % à compter du 26 février 2025 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [L] [H] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [L] [H] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 en présence des parties à laquelle la CA CONSUMER FINANCE a sollicité le renvoi afin de prendre connaissance des pièces transmises par Monsieur [L] [H].
A l’audience du 7 juillet 2025, le conseil de Monsieur [L] [H], récemment désigné a sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 22 septembre 2025 un nouveau renvoi a été sollicité par le conseil de Monsieur [L] [H] demeurant dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement saisie par le débiteur.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle un nouveau renvoi a été sollicité pour le même motif. En l’absence d’opposition de la partie demanderesse, l’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, le conseil de Monsieur [L] [H] a sollicité un nouveau report de l’affaire en indiquant que la commission de surendettement n’avait toujours pas transmis sa décision. La CA CONSUMER FINANCE ne s’associant pas à cette nouvelle demande de renvoi, l’affaire a été retenue par le juge conformément à l’avis préalablement donné lors de la précédente audience.
Le conseil de Monsieur [L] [H], indiquant ne pas avoir son dossier de plaidoirie sur lui a été autorisé à le déposer au greffe après l’audience.
La CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
A réception du dossier de plaidoirie et des observations du conseil de Monsieur [L] [H] après l’audience, le juge a indiqué aux parties que les conclusions déposées, non communiquées préalablement à l’audience, ne seraient pas prises en compte en l’absence d’accord de la CA CONSUMER FINANCE. La partie demanderesse n’a tranmis aucune observation à la suite de ce courriel.
MOTIVATION
Sur les conclusions transmises après l’audience
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Indiquant ne pas être en possession de son dossier de plaidoirie lorsque le renvoi a été refusé par le juge, le défendeur a été autorisé a déposé son dossier après l’audience.
Il est néanmoins apparu que le dossier du défendeur n’était pas en état, les conclusions déposées avec le dossier de plaidoirie ayant été rédigées après l’audience.
Dans le respect du contradictoire, ces éléments n’ayant pas été régulièrement débattus par les parties, il n’en sera pas tenu compte.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il est constant que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’action en justice du créancier destinée à l’obtention d’un titre exécutoire. L’exécution de ce titre sera subordonnée à la décision de la commission de surendettement relative aux mesures de traitement de cette situation de surendettement. La saisine de la commission de surendettement par Monsieur [L] [H] n’est donc pas un obstacle à la présente décision, n’imposant aucun sursis à statuer ou multiplication de renvois dans l’attente de ces mesures, imposées ou conventionnelles.
Au soutien de ses demandes, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner de mise en demeure préalable et son délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur et qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées et des paiements effectués après le prononcé de la déchéance du terme, soit la somme de 7.178,44 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Du fait de la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur, le prêteur se voit priver des dispositions du contrat prévoyant l’indemnisation de la carence du cocontractant (clause pénale et intérêts contractuels).
Il y a lieu de tenir compte de la valeur du taux légal actuel, plus élevé que le taux contractuel, profitant ainsi au créancier. Par ailleurs, si le prêteur se voit priver de ces accessoires, c’est également en raison de son fait, soumettant au débiteur un contrat contenant une clause abusive et au surplus, laissant au débiteur un délai de 15 jours insuffisant pour régulariser la situation.
Dans ces circonstances, Monsieur [L] [H] sera condamné à payer la CA CONSUMER la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [L] [H] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [L] [H] également condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
ECARTE des débats les conclusions et pièces non communiquées par Monsieur [L] [H] préalablement à l’audience;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 7.178,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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