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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute
N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YNP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de m usique (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société L’Association MAGIE BLANCHE 87
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 15 septembre 2025, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner l’association MAGIE BLANCHE 87 et M. [W], au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, 835 du code de procédure civile et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner l’association à lui payer à titre provisionnel, la somme de 4 900 euros TTC restant due en exécution du protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2019 ;
— condamner in solidum l’association et M. [W] à titre personnel :
— à lui remettre les états des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion de divers évènements (réveillons, repas dansants, loto etc) survenus les 31 décembre 2019, 1er février 2020, 19 mars 2022, 30 avril 2022, 07 mai 2022, 06 août 2022, 31 décembre 2022, en exécution des conventions de régularisation du 20 décembre 2023, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 038,27 euros TTC représentant les droits d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dus au titre des mêmes évènements, à parfaire après remise des états des recettes réalisées et des dépenses engagées ;
— à lui remettre les programmes des œuvres exécutées au cours desdits évènements, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— à lui remettre l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion du réveillon du 31 décembre 2023, en exécution du contrat général de représentation du 20 décembre 2023, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 948,22 euros TTC représentant les droits d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dus au titre du réveillon du 31 décembre 2023, à parfaire après remise de l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion de ce réveillon, et ce en exécution du contrat général de représentation du 20 décembre 2023 ;
— à lui remettre les programmes des œuvres exécutées au cours du réveillon du 23 décembre 2023, en exécution du contrat général de représentation du 20 décembre 2023 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
La demanderesse expose que l’association TAPIS ROUGE 87, créée en 2015 par M. [W], devenue MAGIE BLANCHE 87 le 07 décembre 2022, organise de nombreux évènements musicaux et dansants ; qu’aux termes d’un protocole d’accord du 19 décembre 2019, l’association s’est engagée à lui payer une somme de 4 976,44 euros TTC en 24 échéances mensuelles de 204,17 euros au titre des droits d’auteur restants dus pour l’utilisation de son répertoire au cours de nombreux évènements organisés entre le 31 décembre 2011 et le 16 février 2019 ; que seul l’acompte de 76,44 euros a été réglé ; que par la suite l’association a organisé divers évènements au cours desquels des œuvres de son répertoire ont été diffusées publiquement sans avoir obtenu l’autorisation préalable ; que des conventions de régularisation ont été signées le 20 décembre 2023 avec l’association et M.[W], agissant tant en sa qualité de représentant de l’association qu’en son nom personnel, aux termes desquelles les défendeurs se sont engagés à acquitter les droits d’auteur calculés conformément à la réglementation applicable, à lui remettre dans les 8 jours l’état des recettes et des dépenses permettant de procéder au calcul des droits d’auteur ainsi que les programmes des œuvres exécutées lors des évènements, permettant de procéder à la répartition des droits d’auteur ; que les défendeurs n’ont pas respecté ces engagements ; qu’ils n’ont pas davantage respecté les engagements pris dans le cadre du contrat général de représentation conclu le 20 décembre 2023, aux termes duquel ils se sont engagés à lui régler le montant des droits d’auteur, à lui remettre dans les 30 jours l’état des recettes et des dépenses et les programmes des œuvres exécutées lors des évènements ; que ses diverses lettres de relances et de mise en demeure entre janvier et octobre 2024, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ou « pli avisé et non réclamé » étant restées vaines, elle a initié une procédure de conciliation qui a donné lieu à deux réunions les 06 février et 03 avril 2025 qui ont abouti à un constat d’échec.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
La SACEM a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignés à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’association MAGIE BLANCHE 87 et M. [W] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputé contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La SACEM, au soutien de sa demande, verse aux débats :
le protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2019 aux termes duquel l’association s’est engagée à lui payer une somme de 4 976,44 euros TTC payable en 24 échéances mensuelles de 204,17 euros TTC du 05 janvier 2020 au 05 décembre 2021 après versement d’un acompte de 76,44 euros au titre des droits d’auteur restants dus pour l’utilisation de son répertoire au cours des séances organisées entre le 31 décembre 2011 et le 16 février 2019 (pièce 6 de la demanderesse ) ;les conventions de régularisation signées le 20 décembre 2023 avec l’association et M.[W], agissant tant en sa qualité de représentant de l’association qu’en son nom personnel, aux termes desquelles les défendeurs se sont engagés à acquitter les droits d’auteur calculés conformément à la réglementation applicable, à lui remettre dans les 8 jours l’état des recettes et des dépenses ainsi que les programmes des œuvres exécutées lors des séances organisées entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 (7 séances – pièces 7 à 13) ;le contrat général de représentation conclu le 20 décembre 2023, aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à lui régler le montant des droits d’auteur, à lui remettre dans les 30 jours l’état des recettes et des dépenses et les programmes des œuvres exécutées lors du réveillon du 31 décembre 2023 (pièce 14) ;les nombreuses relances et mises en demeure (pièces 15 à 23).
Il en ressort que l’association et M. [W] sont redevables des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification et aux stipulations contractuelles, à savoir :
4 900 euros pour les séances organisées entre le 31 décembre 2011 et le 16 février 2019 conformément au protocole d’accord transactionnel ;pour les séances organisées entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022, la somme totale de 7 038,27 euros TTC (5 665,23 euros au titre des droits d’auteur + 566,52 euros d’indemnités pour non-paiement dans les délais + 240 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement + 566,52 euros d’indemnités pour non remise des états des recettes/dépenses et des programmes) ;pour le réveillon du 31 décembre 2023, la somme totale de 2 948,22 euros (2 146,89 euros au titre des droits d’auteur + 546,64 euros d’indemnité pour non-paiement dans les délais + 40 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement + 214,69 euros d’indemnité pour non remise des états des recettes/dépenses et des programmes).
Les défendeurs seront donc condamnés à titre provisionnel au paiement de ces sommes, qui ne sont sérieusement contestables ni dans leur principe, ni dans leur montant, étant rappelé que :
— les sommes réclamées au titre des pénalités de retard ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce ;
— le montant de celles réclamées au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire se fonde sur l’article D.441-5 du code de commerce qui a fixé à 40 euros l’indemnité due pour chaque retard de paiement.
Il apparaît vain en revanche de faire droit aux demandes tendant à voir condamner les défendeurs à communiquer sous astreinte les justificatifs de leur activité, cette condamnation ne pouvant être suivie d’effet compte tenu de la résistance opposée depuis de nombreuses années par les intéressés qui ne respectent aucun de leurs engagements et n’entendent manifestement pas s’y soumettre.
sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SACEM les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront condamnés, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce
CONDAMNE l’association MAGIE BLANCHE 87 à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) à titre provisionnel, la somme de 4 900 euros TTC restant due en exécution du protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2019
CONDAMNE in solidum l’association MAGIE BLANCHE 87 et M. [W] à titre personnel à payer à titre provisionnel à la SACEM les sommes de :
— 7 038,27 euros TTC représentant les droits d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dus au titre des séances organisées les 31 décembre 2019, 1er février 2020, 19 mars 2022, 30 avril 2022, 07 mai 2022, 06 août 2022 et 31 décembre 2022 ;
— 2 948,22 euros TTC représentant les droits d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dus au titre du réveillon du 31 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SACEM de ses autres demandes
CONDAMNE in solidum l’association MAGIE BLANCHE 87 et M. [W] aux entiers dépens, et à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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