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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02149 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7CW
AFFAIRE : [E] [N], [J] [N] C/ S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 22 Décembre 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Edouard CELLINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [J] [N]
né le 27 Janvier 1945 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Edouard CELLINI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. EDF – ELECTRICITE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et Maître Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [M] de la SELARL CABINET [H] [I] [M] – 346, Expédition et grosse
Maître [X] [A] – 1867, Expédition et grosse
Maître [B] [C] – 3285, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [J] et [E] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires indivis de deux bâtiments comprenant trois logements au [Adresse 2] à [Localité 14], chacun des logements étant alimenté par un câble électrique aérien indépendant.
A l’issue de travaux de rénovation de l’un des logements, ils ont sollicité de la SA ENEDIS, par courriel du 21 avril 2020, une augmentation de la puissance électrique de l’abonnement préalablement souscrit, afin que celle-ci passe de 6 à 12 kVa.
La SA ENEDIS a répondu, par courriel du 06 août 2020, que le câble d’alimentation électrique actuel ne permettait de supporter qu’une puissance inférieure ou égale à 6kVa et que les travaux de modification du raccordement électrique prévus au devis transmis le 03 août 2020 étaient nécessaires.
Le 10 août 2020, les consorts [N] ont accepté le devis de la SA ENEDIS, d’un montant de 3 008,88 euros TTC.
Après règlement d’un acompte de 1 504,44 euros, la facture du solde du coût des travaux a été émise le 05 octobre 2020, après exécution.
Par courrier du 05 novembre 2020, les consorts [N] ont signalé qu’il avait été constaté, lors des travaux, qu’un seul des trois câbles d’alimentation des appartements depuis le [Adresse 10] était fonctionnel. Considérant que les travaux engagés venaient pallier une défaillance du réseau public, dont le fonctionnement d’un seul des trois câbles avait rendu nécessaire les travaux réalisés, ils ont demandé l’annulation de la facture du 05 octobre 2025 et le remboursement des sommes de 1 504,44 euros, correspondant à l’acompte versé, et de 1 909,07 euros, correspondant au coût des travaux de raccordement de la nouvelle logette à leur immeuble.
Le 27 avril 2021, la SA ENEDIS a émis une facture au solde nul.
Le 26 août 2021, la SA EDF a interrompu la livraison d’électricité des locataires des consorts [N], en l’absence de souscription d’un contrat de fourniture d’électricité par ces derniers.
Par courriel du 03 décembre 2021, la SA ENEDIS a accepté de rembourser aux consorts [N] l’acompte de 1 504,44 euros qu’ils avaient versé au titre des travaux de raccordement, ce que ces derniers ont refusé, considérant la somme insuffisante.
Par courrier en date du 2 mars 2023, les consorts [N] ont mis la SA ENEDIS en demeure de les indemniser à hauteur de 8 013,51 euros.
Dans un rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2024, Monsieur [R], mandaté par les consorts [N], a confirmé que les trois logements n’étaient plus alimentés, jusqu’à la réalisation des travaux à l’automne 2020, que par un seul câble et que si les trois avaient été présents, il n’y aurait pas eu nécessité de créer un nouveau branchement pour le logement rénové. Il a précisé que la SA ENEDIS était informé de ce désordre sur le réseau public, puisqu’elle avait refusé l’augmentation de puissance sollicitée en avril 2020.
Par courrier en date du 05 juin 2024, les consorts [N] ont mis la SA ENEDIS en demeure de les indemniser à hauteur de 11 313,51 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 novembre 2024, les consorts [N] ont fait assigner en référé
la SA EDF ;
la SA ENEDIS ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 1er avril 2025, les consorts [N], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner solidairement la SA EDF et la SA ENEDIS à leur payer la somme provisionnelle de 11 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ENEDIS, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner solidairement la SA EDF et la SA ENEDIS à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA ENEDIS aux dépens, en ce compris les consignations versées au titre des frais d’expertise judiciaire.
La SA EDF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les consorts [N] de toutes leurs prétentions à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ENEDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par les consorts [N] ;
débouter les consorts [N] de leurs prétentions ;
condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), de sorte que la demande de la SA EDF, tendant à ce que la juridiction se déclare incompétente, est dénué de pertinence.
I. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article L. 322-8 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […]
6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ; […] »
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les consorts [N] avancent que la SA ENEDIS aurait manqué à ses obligations en n’assurant pas le raccordement de leurs trois logements par trois phases distinctes, mais par une seule, ce qui les aurait conduits à exposer des frais inutiles pour faire raccorder l’un des appartements au réseau public.
Pour sa part, la SA ENEDIS expose que les travaux prévus au devis accepté par les consorts [N] n’ont pas été réalisés, en raison de l’opposition de ces derniers à leur réalisation. Elle ajoute, à juste titre, qu’il ressort de leur courrier du 17 décembre 2021 qu’ils auraient eux-mêmes réalisé une partie des travaux de raccordement des logements au réseau public, ce dont elle déduit que les constatations de Monsieur [R] portent sur les travaux dont elle ne peut être tenue responsable.
Il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
Or, au cas présent, il n’est versé aucun élément technique autre que le rapport de Monsieur [R] du 17 avril 2024 pour éclairer la responsabilité des uns et des autres concernant l’absence de tension dans deux des trois phases de la logette ENEDIS située à proximité du poteau implanté le long du [Adresse 9] [Localité 12] et la qualité de l’installation située dans la logette en béton contre l’un des bâtiments des consorts [N].
Les écrits des Demandeurs ne sauraient constituer une preuve de la responsabilité de la Défenderesse, qui ne ressort pas non plus de ses propres écritures.
En l’état, la preuve de la responsabilité de la SA ENEDIS n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé, la demande d’expertise judiciaire confirmant l’insuffisance des éléments techniques produits.
Pour ce qui est de la demande à l’égard de la SA EDF, les consorts [N] font valoir qu’elle est à l’origine d’un préjudice du fait que :
elle a commis une erreur et a résilié l’abonnement du domicile de Monsieur [E] [N] au lieu de celui du logement rénové ;
elle a mandaté un organisme de recouvrement et un huissier de justice pour recouvrer une somme indue de 229,00 euros ;
elle ne s’est pas souciée des coupures de courant subies par locataires de l’indivision ;
elle aurait reconnu sa responsabilité dans les désordres de l’installation électrique et proposé une indemnisation.
Pour autant, la SA EDF n’est pas gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et ne peut être tenue responsable de l’impossibilité pour les locataires des Demandeurs de souscrire un contrat de fourniture d’électricité du fait de l’absence clôture du dossier de travaux par la SA ENEDIS ou son sous-traitant.
De plus, si elle reconnaît avoir résilié à tort l’abonnement de Monsieur [E] [N] pour son logement du [Adresse 8] à [Localité 14], cette difficulté n’a duré que quelques jours, en fin d’année 2020 et l’intéressé ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut.
En outre, les consorts [N] ne justifient pas du fait que la somme de 229,00 euros, dont ils reprochent à la SA EDF d’en avoir réclamé le paiement, n’était pas due, puisqu’elle a été réglée par compensation, selon courriel du 28 avril 2021, avec des sommes dues à Monsieur [E] [N] après résiliation d’un contrat de fourniture d’électricité.
Enfin, l’objet même des indemnités sollicitées par les consorts [N], globalisées sous le montant de 11 000,00 euros, apparaît sérieusement contestable, non seulement dans son quantum, mais aussi dans son principe même, puisque la demande ne permet pas de ventiler les préjudices selon qu’ils pourraient être imputables à la SA ENEDIS ou à la SA EDF ni, partant, de constater l’existence de leur obligation pour l’un ou l’autre des chefs de préjudice.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport de Monsieur [R] et les échanges entre les consorts [N] et la SA ENEDIS rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de cette dernière dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, la SA ENEDIS invoque l’article 146 du code de procédure civile, alors qu’en vertu d’une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, les dispositions de ce texte, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 26 octobre 1994, 93-10.709 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
De même, il est inopérant de souligner l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, qui ne constituent pas des critères prévus par l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’expertise in futurum.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ENEDIS.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [N], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SA ENEDIS, dont la responsabilité pourrait être recherchée à l’issue de l’expertise judiciaire.
Les consorts [N] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros à la SA EDF.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des consorts [N] à l’encontre de la SA ENEDIS et de la SA EDF ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire à l’égard de la SA ENEDIS ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06 82 64 20 46
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [N] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [R], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS les consorts [N] à payer à la SA EDF la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des consorts [N] et de la SA ENEDIS fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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