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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ Localité 3 ] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX, CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC [ Localité 3 ] CHEZ BPCE FINANCEMENT, CAISSE D' EPARGNE [ Localité 7 ] DROME ARDECHE, BANQUE CHEZ [ Localité 4, CAISSE |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZEZ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 après débats à l’audience publique du 03 Février 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [Z] [R]
née le 28 Mars 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 3] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] BANQUE CHEZ [Localité 4] CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 5] (EX BOURSORAMA) [Localité 6] [2] (Groupe [3]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 3] CHEZ BPCE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAISSE D’EPARGNE [Localité 7] DROME ARDECHE, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— -----------------------------------------------
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Mme [Z] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 21 août 2025.
Par décision du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 542,22 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 13 et 14 novembre 2025, et réceptionnée par Mme [Z] [R] le 20 novembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 26 novembre 2025, Mme [Z] [R] a contesté la décision de la commission, indiquant notamment que ses revenus étaient moins importants que ceux retenus par la commission quant au montant de son salaire et à la contribution aux charges de son conjoint, et que le couple accueillait la fille de son compagnon en garde alternée.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 1er décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [R] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que son conjoint avait un enfant d’une autre union accueillie en garde alternée et qui était à leur charge, outre leur enfant commun. Elle a par ailleurs expliqué qu’elle devait faire face à des frais de garde en centre aéré pour les deux enfants et que son compagnon et elle ne mutualisaient pas leurs revenus, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas compter sur une contribution de celui-ci aux charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de Mme [Z] [R], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
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Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [Z] [R] apparaît de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 542,22 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
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RESSOURCES
Débitrice
[W]
Débitrice
Salaire
2115,00
Forfait de base
853,00
Prest. fam.
113,00
Forfait chauffage
167,00
Contribution aux charges
366,20
Forfait habitation
163,00
Logement
450,00
TOTAL
2594,20
TOTAL
1633,00
Agée de 29 ans, Mme [Z] [R] est salariée en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle. Elle produit une attestation de son employeur faisant état d’une rémunération annuelle brute de 29494 euros, soit un salaire mensuel net de 1890 euros. Son compagnon a lui aussi une activité rémunérée et perçoit un salaire mensuel net moyen de 2000 euros par mois, ces revenus devant être pris en compte dès lors qu’ils permettent une participation aux charges générales de la débitrice, et notamment pour ce qui concerne leur enfant commun, même si leurs finances ne sont pas mutualisées dans les faits. La commission a fait une juste appréciation du montant de la contribution aux charges du conjoint non déposant, en tenant compte de la fille de M. [T] [Q], accueillie dans le cadre d’une résidence alternée par le couple. Elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 113 euros par mois.
S’agissant des charges, les charges courantes d’eau, d’électricité et de gaz justifiées par Mme [Z] [R] n’excèdent pas le montant des forfaits chauffage et habitation indiqués ci-dessus. En revanche, elle justifie de frais de garde en centre aéré concernant sa fille dont il convient de tenir compte.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
RESSOURCES
Débitrice
[W]
Débitrice
Salaire
1890,00
Forfait de base
853,00
Prest. fam.
113,00
Forfait chauffage
167,00
Contribution aux charges
366,20
Forfait habitation
163,00
Logement
450,00
Enfant
100,00
TOTAL
2369,20
TOTAL
1733,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 384,29 euros par mois, précision faite que la contribution aux charges du conjoint non déposant n’est pas prise en compte pour la détermination de la quotité saisissable, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 636,20 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [Z] [R] est fixée à la somme de 384,29 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [Z] [R], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de la débitrice.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 13 novembre 2025,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Z] [R] à 384,29 euros,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois , avec effacement partiel des dettes à hauteur de 28163,83 euros (vingt-huit mille cent soixante-trois euros et quatre-vingt-trois centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de avril 2026,
— Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
— Invite la débitrice à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [R] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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