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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SPJ DOLCE VITA c/ S.A. DIFFAZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 23/06808 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6HL
Minute n° : 2025/229
AFFAIRE :
S.C.I. SPJ DOLCE VITA C/ S.A. DIFFAZUR
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. SPJ DOLCE VITA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. DIFFAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, la SCI SPJ Dolce Vita faisait assigner la SA Diffazur sur le fondement des articles L216 –1, L216 –6, L216 –7 du code de la consommation, 1226, 1231 –1, 1231 –3 du Code civil.
Ayant pour objet social de l’acquisition, la location et la vente d’immeubles, elle avait entrepris la construction d’une villa à [Localité 2] et avait contracté avec la société Diffazur pour la réalisation d’une piscine rectangulaire de 10 m de long par 4 m de large avec spa pour le prix de 59 960 € TTC, selon contrat du 7 août 2020.
Le chantier devait débuter en janvier 2021. Un premier versement de 10 000 € était effectué conformément à l’échéancier. Les confinements et suspensions d’activité causés par l’épidémie de coronavirus avaient affecté le démarrage des travaux de la villa. La SCI SPJ Dolce Vita décidait de reporter le démarrage des travaux de la piscine à l’automne 2022 selon échanges de courriers électroniques en date du 1er février 2022.
À l’automne 2022 après l’achèvement de la villa principale, le terrassement de la piscine était réalisé par la société SEMAE aux frais de la concluante selon facture du 3 décembre 2022.
La société Diffazur envoyait un conducteur de chantier sur site pour superviser les travaux de terrassement. Celui-ci signait le procès-verbal d’ouverture du chantier, mais, ne disposant pas des qualifications requises, était remplacé par Monsieur [I], qui signait le procès-verbal de conformité des travaux de terrassement le 28 novembre 2022.
La SCI réglait le deuxième appel de fonds correspondant à la phase de complément d’implantation de la piscine pour un montant de 7 988 € TTC.
Après encaissement de ce second chèque la société Diffazur décidait de modifier les conditions contractuelles convenues et soumettait à la SCI SPJ Dolce Vita deux avenants qui modifiaient substantiellement les conditions initiales. Ils prévoyaient une piscine plus petite de 50 cm sur la largeur et dépourvus de spa alors que les deux avenants en date des 3 et 13 novembre 2022 proposaient des prix semblables au premier contrat.
Ces avenants étaient refusés par la SCI le 28 novembre 2022. Dès lors la société Diffazur se désintéressait du chantier, laissant en l’état le trou creusé par le terrassier devant la villa plusieurs mois, au point que la société SEMAE alertait la SCI SPJ Dolce Vita sur le risque que faisait courir au gros œuvre la présence de ce trou selon courrier électronique en date du 19 février 2023.
Face à l’urgence la SCI acceptait un troisième avenant en date du 10 février 2023 pour un prix de 57 300 € et alertait Diffazur sur le risque encouru par le gros œuvre de la villa par courrier électronique du 3 mars 2023.
Néanmoins la société Diffazur n’entamait pas les travaux et adressait un nouvel avenant modificatif en date du 9 mars 2023 à la SCI qui lui faisait adresser une mise en demeure par son conseil le 13 mars 2023. L’engagement de fournir un calendrier prévisionnel de chantier avant la fin mars 2023 n’était pas suivi d’effet.
Deux autres courriers de mise en demeure lui étaient adressés les 29 et 30 mars 2023.
Un constat était établi le 7 avril 2023 qui mettait en évidence le risque de fissuration du gros œuvre de la villa.
Le 21 avril 2023 la concluante lui notifiait un courrier de résiliation du contrat initial et des avenants n°3 et 4.
Le chantier ouvert selon déclarations du 25 octobre 2022, aurait dû commencer au plus tard le 1er février 2023 soit 10 à 12 semaines après la réception des travaux de terrassement le 28 novembre 2022.
Le chantier n’ayant pas commencé, la concluante demandait au tribunal de prononcer la résolution du contrat signé le 7 août 2020 et de son avenant modificatif en date du 10 février 2023, à compter du 26 avril 2023 date du courrier de résiliation adressée par la SCI et de condamner la société Diffazur à lui verser les sommes suivantes :
–17 988 € correspondants aux deux versements effectués avec intérêts à compter du 16 mars 2020 avec capitalisation des intérêts,
– 3000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
– 5600 € au titre du préjudice de jouissance,
– 3000 € au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens comprenant le constat d’huissier en date du 7 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SCI SPJ Dolce Vita persistait dans l’intégralité de ses prétentions et sollicitait le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA Diffazur rappelait que le devis de construction avait été signé le 7 août 2020 pour un montant de 59 960 €, le paiement devant se faire en sept phases, le terrassement étant à la charge du client. Il était stipulé qu’à défaut de paiement le chantier serait suspendu et un nouveau délai d’exécution serait prévu. La date prévisionnelle d’ouverture de chantier était janvier 2021.
À la demande de la SCI SPJ Dolce Vita l’ouverture avait été reportée en janvier 2022 en raison d’un défaut de trésorerie de la SCI et dans l’attente de la vente d’un fonds de commerce. Un nouveau report avait été sollicité, qui conduisait la concluante à réactualiser le devis initial. La SCI l’informait le 1er février 2022 qu’elle était contrainte de retarder l’ouverture du chantier à début septembre 2022, puis avait à nouveau sollicité un report.
À cette période était survenue une augmentation importante du prix des matériaux et de l’énergie en raison de la crise du coronavirus. L’actualisation du prix était prévue au contrat dans les conditions générales. De plus la SCI avait sollicité la réduction du montant du chantier par la modification des dimensions de la piscine et des équipements et notamment la suppression du spa.
La SCI faisait réaliser le terrassement malgré son désaccord sur les nouveaux avenants proposés. La concluante indiquait qu’elle ne pourrait démarrer le chantier que lorsque l’avenant aurait été signé et qu’elle procéderait alors à la réception du terrassement et transmettrait un planning de réalisation.
Un avenant était signé le 10 février 2023 pour un montant de 57 000 € et un délai de réalisation de 10 à 12 semaines à compter de la réception du terrassement. Les deux parties s’accordaient sur le montant de 57 300 €.
Par courrier du 13 mars 2023 la SCI demandait à la concluante de réaliser immédiatement les travaux. La concluante n’avait eu connaissance des premiers travaux de terrassement que le 28 novembre 2022, l’avenant n’étant signé que le 10 février 2023 date à laquelle le terrassement n’était pas réceptionné.
La concluante ne pouvait réceptionner le terrassement sachant que celui-ci aurait engendré des fissures sur le gros œuvre.
Par courriel en date du 9 mars 2023 la SCI avait souhaité qu’une pompe à chaleur soit ajoutée. Puis par courrier du 21 avril 2023 elle sollicitait la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées.
En réalité la SCI avait trouvé une autre entreprise pour réaliser le bassin à moindre coût.
La concluante soutenait que la SCI avait eu un comportement fautif du fait des multiples demandes de report de chantier et de la demande de résiliation en date du 21 avril 2023 prématurée.
Elle contestait toute faute de sa part en l’état des refus de signer les avenants, et de la caducité des délais.
Elle s’estimait fondée à conserver les arrhes correspondant à 30 % du montant du chantier sur le fondement de l’article 1590 du Code civil.
La demande de dommages et intérêts reposait sur les propres turpitudes de la demanderesse.
Reconventionnellement elle sollicitait la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI sur le fondement des articles 1224 et 1228 du Code civil en raison de l’inexécution par le maître d’ouvrage de ses obligations contractuelles.
Elle demandait la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 41 962 € au titre de dommages-intérêts en raison de la perte du chiffre d’affaires escompté, outre la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture était fixée à la date du 21 février 2025 par ordonnance en date du 16 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
Le devis signé par les parties le 7 août 2020, valant contrat aux termes des conditions générales de vente et de construction paraphées par la SCI, portait sur la construction d’une piscine avec spa et divers équipements pour un montant de 59 950 € TTC. La date prévisionnelle d’ouverture du chantier était janvier 2021 et la fin des travaux l’automne 2021.
Il est mentionné au devis les conditions de paiement des travaux suivantes :
– 1ère phase 30 % arrhes
– 2ème phase 10 % à la réalisation du ceinturage
– 3ème phase 10 % à la pose de la filtration
– 4ème phase 20 % à la pose du ferraillage
– 5ème phase 20 % à la réalisation du béton
– 6ème phase de 5 % à la réception avant revêtement
– 7ème phase 5 % à la réalisation du revêtement.
La SCI SPJ Dolce Vita produit un document établi à l’en-tête Diffazur, « remis au client à titre indicatif conformément aux conditions de règlement du contrat ». Il précise le montant total TTC du marché passé avec la SCI ainsi que les échéances :
Avancement des travaux % appelé somme appelée réglé le
– arrhes 15 % 10 000 € 21/08/2020
– implantation 15 % 7988 €
– ferraillage ceinturage 30 % 17 988 €
– gunite 20 % 11 992 €
– filtration 10 % 5996 €
– margelles 5 % 2998 €
– revêtement mise en route 5% 2998 € ;
La SCI SPJ Dolce Vita a versé 10 000 € le 21 août 2020.
Le 13 octobre 2021 à la demande de la SCI, la société Diffazur confirmait par courriel qu’il restait à verser 7988 € au titre de l’implantation à régler le jour de l’implantation, 30 % du marché à régler un mois après l’implantation environ une fois le ferraillage-ceinturage terminé, 11 992 € à régler une fois la phase gunite terminée. Ces travaux constituaient le gros œuvre. Restaient la filtration, les margelles et le revêtement correspondant à 20 % du marché restant.
Le 1er février 2022 la SCI SPJ Dolce Vita informait la SA Diffazur que le chantier serait ouvert début septembre 2022, date souhaitée des travaux.
Conformément aux conditions générales du contrat un procès-verbal d’ouverture de chantier était établi par la société Diffazur le 25 octobre 2022, la somme de 7988 € était réglée le 25 octobre 2022.
Le terrassement, contractuellement à la charge de la SCI, était réalisé et réceptionné par la société Diffazur le 28 novembre 2022 : le procès-verbal de visite de chantier mentionnait que les travaux de terrassement du bassin, du local technique, et des tranchées étaient achevées et conformes.
Début novembre 2022 avaient été proposés à la SCI SPJ Dolce Vita deux avenants qu’elle refusait le 28 novembre 2022 l’un pour un montant de 53 250 €, l’autre pour un montant de 58 842 €.
Le 10 février 2023 lui était proposé un devis à 57 000 € que la SCI SPJ Dolce Vita acceptait. Finalement un avenant en date du 9 mars 2023 portait le prix à 57 300 €. Le délai de réalisation de la piscine était de 10 à 12 semaines à compter de la réception du terrassement conforme. L’avenant mentionnait que de nouvelles dates seraient transmises par le service production.
A aucun moment la société Diffazur n’a précisé qu’il faudrait procéder à une nouvelle réception du terrassement. Il n’est pas contestable qu’il lui fallait s’assurer que l’excavation réalisée six mois auparavant était toujours apte à recevoir l’ouvrage. Néanmoins elle aurait dû informer la SCI SPJ Dolce Vita qu’elle ne pourrait procéder à cette nouvelle réception sans délai, comme celle-ci le lui avait demandé, à la suite de l’alerte de l’entreprise de terrassement sur les risques que faisait encourir à la construction la présence de cette excavation à proximité des fondations.
Le point K des conditions générales relatif aux délais d’exécution précise que toutes difficultés imprévues rendent caduc le délai d’exécution de l’ouvrage, une nouvelle planification des travaux devant être établie ainsi qu’une révision des prix par application de l’indice BT 01 entre la date d’arrêt et celle de reprise des travaux.
Le point O précise que toute suspension des travaux empêchant la société de continuer le chantier pour un motif indépendant de sa volonté entraîne de plein droit le transfert de la garde de l’ouvrage en construction. Cette disposition vise la piscine en construction.
Aucune disposition des conditions générales rédigées par le constructeur n’exonérait celui-ci de l’obligation d’informer le maître d’ouvrage d’un report à une date indéfinie des travaux, lors de la signature de l’avenant, et ce, alors même que par courriel et par courrier RAR en date du 13 mars 2023, le conseil de la SCI faisait état du courriel du terrassier relatif à l’urgence de réaliser les travaux.
Ce n’est qu’en réponse à ce courrier RAR que la société Diffazur annonçait la nécessité de faire passer un expert sur les lieux pour vérifier l’état du terrassement et du gros œuvre de la villa par courrier en date du 25 avril 2023. Par courrier en date du 13 juin 2023, soit trois mois après l’avenant du 13 mars 2023, la société Diffazur évoquait un délai de prévenance de quatre à six semaines pour la reprise des travaux, et ne s’engageait sur aucun calendrier.
L’exécution du contrat était ainsi reportée sine die.
La SCI SPJ Dolce Vita ayant réglé l’appel de fonds au titre de l’implantation, et aucune situation ne lui ayant été adressée ultérieurement, était à jour des règlements.
La circonstance qu’elle n’ait pas souhaité engager les travaux tant qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement ne saurait être retenue à son encontre comme une faute. Le report du début du chantier à sa demande justifiait seulement un nouveau calendrier de réalisation, et le cas échéant des frais de reprise sur justification.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En n’informant pas la SCI lors de la signature de l’avenant du report sine die des travaux alors d’une part qu’elle était informée de l’urgence de ceux-ci, et d’autre part qu’elle n’ignorait pas que la SCI devait commercialiser le bien, la société Diffazur a délibérément fait preuve de désinvolture et a manqué au principe de loyauté dans l’exécution du contrat.
Elle ne peut reprocher à la demanderesse d’avoir cherché à faire terminer le chantier par un autre constructeur.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse à compter du 26 avril 2023 date du courrier de résiliation adressé par la SCI SPJ Dolce Vita à la société Diffazur.
Sur la demande de remboursement de la somme de 17 988 €
Cette somme se décompose en deux versements l’un de 10 000 € et l’autre de 7988 €.
Il existe une contradiction entre les conditions générales de vente et de construction rédigées par la société Diffazur, aux termes desquelles sont dus 30 % d’arrhes soit 30 % X 59 960 €= 17 998 €, et le document remis par la société Diffazur à la SCI selon lequel devaient être versés 10 000 € d’arrhes puis 7998 € au stade de l’implantation. Ce document est corroboré par le courriel adressé par la société Diffazur à la demanderesse le 13 octobre 2021.
Il résulte de ces pièces que pour la société Diffazur le montant des arrhes s’élevait à 10 000 €, la somme de 7998 € correspondant au premier stade de l’exécution du marché.
Néanmoins, le contrat était un contrat définitif, et non provisoire, non soumis à un accord ultérieur des parties. Il était prévu contractuellement que la somme de 10 000 €, qui représente le sixième du prix total du marché, s’imputerait sur le prix, et constituait le premier versement d’un paiement échelonné en fonction des situations de travaux. Dès lors l’importance de la somme par rapport au prix total, sa déduction du prix à payer, doivent conduire à requalifier ce montant en acompte, non soumis aux dispositions spécifiques aux arrhes, mais entrant dans le champ des restitutions nécessaires à la suite de la résolution d’un contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI SPJ Dolce Vita. La société Diffazur sera condamnée à reverser à la SCI SPJ Dolce Vita la somme de 17 998 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2023, date à laquelle la SCI lui a notifié le caractère urgent et déterminant pour elle d’un calendrier de travaux, avec capitalisation des intérêts.
Sur le préjudice moral
Quel que soit le désagrément pour la SCI SPJ Dolce Vita de ne pouvoir obtenir un engagement de son cocontractant sur le délai d’exécution du contrat, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice moral susceptible d’être indemnisé. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI SPJ Dolce vita réclame le préjudice de jouissance liée à l’occupation par le chantier de la piscine pendant sept mois de quatre places de parking qu’elle entendait louer au prix de 200 € par place et par mois soit une perte de 5600 €.
Néanmoins elle ne produit aucune pièce en ce sens. L’attestation de son expert-comptable faisant état d’une perte de quelque 50 000 € dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 est inopérante. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Diffazur
La résolution du contrat aux torts de la défenderesse conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi inhérent à la rupture du contrat , ainsi que l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La société Diffazur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le constat d’huissier dressé par procès-verbal du 7 avril 2023 par l’étude [M] [B] [R] [F] huissiers de justice à [Localité 3], avec distraction au profit de Maître Anatole Chalbos.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Diffazur,, partie perdante sera condamnée à verser la somme de 3000 € à la demanderesse en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat signé le 7 août 2020 et de son avenant modificatif en date du 10 février 2023 entre la SCI SPJ Dolce Vita et la SA Diffazur, à compter du 26 avril 2023, aux torts exclusifs de la SA Diffazur,
Condamne la SA Diffazur à verser à la SCI SPJ Dolce Vita la somme de 17 988 €, avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2023, les intérêts dus au moins pour une année entière produisant intérêts conformément à l’article 1343 –2 du Code civil,
Condamne la SA Diffazur aux dépens de l’instance en ce compris le constat d’huissier dressé par procès-verbal du 7 avril 2023 par l’étude [M] [B] [R] [F] huissiers de justice à [Localité 3], dont distraction au profit de Maître Anatole Chalbos avocat,
Condamne la SA Diffazur à verser à la SCI SPJ Dolce Vita la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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