Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 8 août 2025, n° 23/06808
TJ Draguignan 8 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur

    La cour a constaté que l'entrepreneur a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais et en ne fournissant pas d'informations claires sur l'avancement des travaux.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a jugé que la somme versée devait être remboursée à la suite de la résolution du contrat, considérant que les paiements effectués étaient des acomptes et non des arrhes.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'inaction de l'entrepreneur

    La cour a estimé que le désagrément ressenti ne justifiait pas un préjudice moral indemnisable.

  • Rejeté
    Perte de revenus locatifs en raison de l'occupation du chantier

    La cour a noté l'absence de preuves suffisantes pour justifier la demande de préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 23/06808
Numéro(s) : 23/06808
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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