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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. à associé unique, MERCK SERONO, MERCK SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02224 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEMZ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Olivier DESPLACES – 285
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
copie dossier
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
MERCK SERONO, S.A.S. à associé unique
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
et par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
MERCK SANTE, S.A.S. à associé unique
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
et par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Y] expose que le médicament Levothyrox®, lui a été precrit pour le traitement de son hypothyroïdie en 2000.
Elle explique qu’à compter du mois de mars 2017, son médecin lui a prescrit la nouvelle formule du Levothyrox® et qu’elle a alors présenté d’importants effets indésirables.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée du changement de la formule du médicament.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 août 2023, Madame [Y] fait donc assigner la société MERCK SERONO et la société MERCK SANTÉ devant le Pôle de la Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral à hateur de 1 000,00 Euros au visa des articles 1240 du Code Civil et de divers textes du Code de la Santé Publique.
Par jugement du 15 février 2024, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en matière de préjudice corporel en application de l’article L 211-4-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
* * *
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 12 décembre 2024, les sociétés MERCK SERONO et MERCK SANTÉ (ci-après les sociétés MERCK) demandent au Juge de la mise en état :
— de faire application exclusive des dispositions de l’article 1245 du Code Civil, seules applicables au présent litige et d’écarter tout autre fondement, y compris celui des articles 1240 et 1241 du Code Civil
— de juger en tout état de cause irrecevable comme prescrite l’intégralité des demandes formulée par Madame [Y]
— en conséquence de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire, d’enjoindre aux parties de conclure au fond
— en tout état de cause, de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
— de condamner Madame [Y] aux dépens.
Les sociétés MERCK font valoir que Madame [Y] recherche leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil alors que seul l’article 1245 est applicable s’agissant d’un produit dont il est soutenu qu’il est défectueux en raison d’un défaut d’information constitutif d’un défaut de sécurité.
Elles rappellent que l’article 1245-16 du Code Civil prévoit un délai de prescription de 3 ans pour toute action en réparation fondée sur les dispositions relatives aux produits défectueux à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Elles estiment que Madame [Y] qui déclare avoir subis des effets secondaires à la suite de son traitement par LEVOTHYROX nouvelle formule, a donc eu connaissance du dommage allégué au plus tard en mars 2017.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, ces effets secondaires ont été médiatisés à partir de juin et août 2017.
Les sociétés MERCK exposent que l’action serait également prescrite sur le fondement de l’article 1240 auquel la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil s’applique, avec le même point de départ que précédemment.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 mars 2025, Madame [Y] demande au Juge de la mise en état :
— de dire et juger que son action n’est pas prescrite
— de débouter les sociétés MERCK SERONO et MERCK SANTÉ de leur demande
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Madame [Y] fait remarquer que les sociétés MERCK ont invoqué l’incompétence de la juridiction initialement saisie au motif qu’elle demandait l’indemnisation d’un préjudice corporel, et que le Tribunal a retenu ce fondement pour se déclarer incompétent.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 2226 du Code Civil, « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
Elle en déduit que sa demande n’est pas prescrite.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [Y] invoque un défaut d’information concernant les effets secondaires du Levothyrox® qui sont constitutifs, de jurisprudence désormais constante, d’un défaut de sécurité du produit au sens des articles 1245 et 1245-3 du Code Civil.
Il appartient aux Juges du fond de se saisir d’office des moyens fondés sur les articles 1245 et suivants du Code Civil lorsque la victime imputait son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit litigieux.
Aux termes de l’article 1245-1, « les dispositions du présent chapitre (la responsabilité du fait des produits défectueux) s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Il en va donc de même pour la prescription de 3 ans instituée par de l’article 1245-16.
La prescription de l’action de Madame [Y] doit dès lors s’apprécier au regard de ce texte qui dispose que l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Par ailleurs, Madame [Y] sollicite l’indemnisation d’un préjudice corporel ainsi que le Tribunal l’a retenu, à la demande des sociétés MERCK pour se déclarer incompétent.
Or, l’article 2226 du Code Civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit donc s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces textes que la prescription triennale de l’article 1245-16 ne peut commencer à courir qu’à compter de la consolidation médico-légale du dommage corporel.
Or, les sociétés MERCK, qui ont la charge de la preuve de la prescription invoquée, ne démontrent pas que l’état de Madame [Y] serait consolidé et que la prescription aurait commencé à courir.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée, l’action de Madame [Y] étant recevable.
Il est équitable de condamner in solidum les sociétés MERCK à payer à Madame [Y] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les société MERCK qui succombent sur l’incident qu’elles ont initié en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons in solidum la société MERCK SERONO et la société MERCK SANTÉ à payer à Madame [Y] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société MERCK SERONO et la société MERCK SANTÉ aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [Y] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 2 octobre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 3], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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