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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01044 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBEJ
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 9 Avenue Georges Clémenceau – 57500 SAINT AVOLD
représentée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T] [O]
né le 22 Mai 1981 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 21 rue Hector Berlioz – 57880 HAM-SOUS-VARSBERG
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par LS à Me ALBERT le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 22 mai 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n°00021061401 au bénéfice de la SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT.
Selon acte du 3 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD a octroyé à la SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT un prêt professionnel n°10278 05450 00021061402 d’un montant de 19 225 euros au taux de 0,95%, remboursable en 36 mensualités.
Selon acte du 21 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD a octroyé à la SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT un prêt professionnel n°10278 05450 00021061405 d’un montant de 24 916 euros au taux de 1,05 %, remboursable en 36 mensualités.
Selon acte du 16 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD a octroyé à la SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT un prêt professionnel n°10278 05450 00021061406 d’un montant de 12 000 euros au taux de 0,95%, remboursable en 24 mensualités.
Par acte du 21 juin 2022 Monsieur [W] [O] s’est porté caution tous engagements de la SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT à hauteur de 24 000 euros.
La SAS BUREAU TECHNIQUE CONSEIL HABITAT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 28 mai 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, le 9 novembre 2023, déclaré sa créance entre les mains du mandataire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a actualisé sa créance entre les mains du mandataire le 31 mai 2024.
Par lettre recommandée du 31 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [O] d’honorer son engagement de caution (AR non réclamé), en vain.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD a assigné Monsieur [W] [O] en exécution de son engagement de caution et demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, subsidiairement du jugement à intervenir
— FAIRE APPLICATION de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] aux entiers frais et dépens
— CONDAMNER Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DECLARER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifesté au cours de la procédure.
A l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, le demandeur a exprimé son accord pour qu’il soit délibéré sans audience en application des dispositions des articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD de voir condamner Monsieur [W] [O] en sa qualité de caution
L’articIe 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 du code civil prévoit également que : " Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ".
L’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
L’article R641-37 du code de commerce prévoit que le compte bancaire peut fonctionner sous la signature de l’administrateur judiciaire s’il en est désigné un, et du liquidateur à défaut en cas de poursuite d’activité autorisée.
[" Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l’activité autorisée par le tribunal en application de l’article L. 641-10. L’utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l’autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public (…).]
La cour de cassation estime que " le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables. Dès lors, la jurisprudence [antérieure] doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas
tenue " (Cour de cassation – Chambre commerciale 11 septembre 2024 – n° 23-12.695).
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne produit aucun document justifiant que le compte courant aurait été clôturé et que le solde était donc d’ores et déjà exigible avant le jugement de liquidation judiciaire du 28 mai 2024.
Elle ne produit pas non plus de pièces (par exemple courrier de notification de clôture du compte) attestant que le compte courant aurait été clôturé postérieurement à la liquidation, par le mandataire judiciaire, et que les sommes seraient devenues exigibles.
Or, il ressort de la déclaration de créance actualisée du 31 mai 2024 du CREDIT MUTUEL que les sommes déclarées étaient de :
— 21 736,76 euros au titre du compte courant
— 1 173,33 euros au titre du prêt n°10278 05450 00021061402
— 15 262,43 euros au titre du prêt n°10278 05450 00021061405
— 4 357,50 euros au titre du prêt n°10278 05450 00021061406
Ainsi, Monsieur [O] ne pourra être tenu, en qualité de caution, qu’aux sommes dues au titre des prêts, devenues exigibles du fait de la liquidation.
Il sera ainsi condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 20 793,26 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée la CAISSE CREDIT MUTUEL
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la caisse de CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD la somme de 20 793,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
DIT que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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