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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITHX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
09 Mars 2026
[R] [W], [V] [G] épouse [W]
C/
[Z] [A] [N], [B] [J]
Expédition délivrée le 9/03/26
M et Mme [W]
M [A] [N]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 9/3/26
M et Mme [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [V] [G] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 7 novembre 2017, Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] ont consenti à Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (80), moyennant un loyer initial de 800 euros.
Constatant des impayés, Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer le 25 septembre 2025 à leurs locataires un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.400 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur et Madame [W] ont attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailPrononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] ,Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] au paiement de la somme principale de 3.368 euros représentant les loyers dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur et Madame [W] maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3.818 euros à titre principal. Ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement au profit des locataires à conditions que ceux-ci payent leurs loyers. Ils précisent que si des attestations d’assurance leur ont été remises, celles-ci mentionnaient que la garantie ne valaient que sous réserve du paiement effectif des cotisations, ce qui les a inquiétés.
Monsieur [Z] [A] [N] comparaît en personne sans pouvoir de représentation de Madame [B] [J] absente. Il confirme la situation d’impayé suite à des saisies pratiquées sur ses salaires et indique avoir repris le paiement du loyer accompagné de versements complémentaires. Il précise être assuré et en avoir justifié, sans qu’une demande complémentaire ne lui soit adressée. Sollicitant des délais de paiement, il propose de régler une somme mensuelle complémentaire de 400 euros.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et lecture en a été donnée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 et Monsieur [Z] [A] [N] a été invité à transmettre l’attestation d’assurance présentée sur son téléphone lors de l’audience et le justificatif de ses revenus.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2025. Si cette saisine a été effectuée moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation, s’agissant de bailleurs personnes physiques, cette erreur n’est pas de nature à emporter l’irrecevabilité de l’action.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Par ailleurs, selon l’article 7 de ladite loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 novembre 2017 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges et en cas de défaut d’assurance, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement pour le premier et un mois pour le second.
Le 25 septembre 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait signifier à leurs locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2.400 euros dans un délai de deux mois et de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois.
Monsieur [Z] [A] [N] justifie à l’audience d’une assurance garantissant les risques locatifs ayant pris effet le 24 juin 2025, soit avant la délivrance du commandement. La clause résolutoire ne peut donc être acquise sur ce fondement.
Toutefois, la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur et Madame [W] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.818 euros, loyer de janvier inclus.
Monsieur [Z] [A] [N] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance pour tenir compte des versements complémentaires postérieurs à l’audience à verser Monsieur et Madame [W] cette somme de 3.818 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.368 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] [N] sollicite des délais de paiement en précisant avoir repris le paiement du loyer courant. Toutefois, au jour de l’audience, le loyer de janvier n’était toujours pas payé, le locataire effectuant ses paiements en fin de mois contrairement aux dispositions contractuelles. Monsieur et Madame [W] ne s’opposent cependant pas à l’octroi de délai de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
La proposition de Monsieur [Z] [A] [N] permet de solder la dette dans un délai raisonnable.
Les locataires seront autorisés à s’acquitter de leur dette en versements mensuels de 400 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler aux locataires la nécessité de régler le loyer et les versements complémentaires au terme fixé par le contrat et le dispositif de la présente décision.
Faute pour les locataires de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra leur plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, les locataires seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] , partie perdante au principal, supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [W] il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] au paiement de la somme de 250 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W];
CONSTATE que le bail conclu entre Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] d’une part et Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] d’autre part le 7 novembre 2017 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (80) s’est trouvé de plein droit résilié le 26 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers par application de la clause résolutoire contractuelle;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W], en deniers ou quittance, la somme 3.818 euros (arrêtée au 15 janvier 2026) avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3.368 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
AUTORISE Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] à se libérer de leur dette au moyen de 9 versements mensuels de 400 euros chacuns et une dernière 10 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 1er de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] soit condamnés solidairement à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leurs mandataires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [V] [G] épouse [W] la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] [N] et Madame [B] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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