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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 27 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00052 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUJ
AFFAIRE : [N] C/ [H]
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C], [D], [P], [N]
né le 21 Septembre 1956 à [Localité 10] (09), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
Madame [L], [V], [Z], [H]
née le 05 Janvier 1993 à [Localité 7] (24), de nationalité française, coiffeuse, demeurant selon élection de domicile pour l’exécution du contrat de bail commercial objet de la présente instance au [Adresse 3]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon bail commercial reçu par Maître [X] [B], notaire à [Localité 8], en date du 25 février 2019, M. [C] [N] a consenti à Mme [L] [H] la location d’un local commercial, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce, sis [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1], pour une durée de neuf années. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 4.800€, payable mensuellement à hauteur de 400 €, avec indexation sur l’indice de référence des loyers commerciaux établi par l’I.N.S.E.E, portant le loyer mensuel à 470 € à compter du mois de mars 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [C] [N] a fait délivrer à Mme [L] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 2.246,16 € au titre des loyers impayés et frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, M. [C] [N] a assigné Mme [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 29 avril 2025, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [C] [N] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu le contrat de bail du 25 février 2025
Vu le commandement de payer du 10 février 2025,
Condamner Mme [L] [H] au paiement provisionnel à Mr [C] [N] de la somme de 3.020,00€, montant des arriérés locatifs arrêtés au mois de mars 2025 inclus,
Condamner Mme [L] [H] au paiement provisionnel à Mr [C] [N] d’une indemnité d’occupation de 470,00€, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Ordonner l’expulsion de Mme [L] [H] et de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 5] à [Localité 11] (Ariège) au besoin avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] [H] au paiement de la somme de 1.200,00€ au profit de Mr [C] [N],
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure pénale,
Condamner Mme [L] [H] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, soit 160,74€, y compris le coût des frais du greffe du tribunal de commerce, soit 61,34€, relatifs à la demande de renseignement concernant les créanciers inscrits sur le fonds.
A l’appui de ces prétentions, le demandeur fait valoir que Mme [L] [H] ne s’acquitte plus des loyers depuis le mois d’octobre 2024. Il se prévaut d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 10 février 2025 pour un montant de 2.2246,16 €, dont 2.080 € de loyers impayés et le solde pour les frais de recouvrement.
Par ailleurs, le demandeur soutient que les locaux sont occupés par une société dénommée KING’S BARBERS, sans autorisation préalable, en violation du contrat de bail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [L] [H] régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bail commercial, consenti le 25 février 2019 stipule, en sa page 13, une clause intitulée « CLAUSE RESOLUTOIRE», prévoyant sa résiliation de plein droit, à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer.
M. [C] [N] a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, fait délivrer un commandement de payer à Mme [L] [H], mentionnant spécialement la clause résolutoire inscrite au bail et le délai d’un mois avant la résiliation de plein droit du bail, lequel est resté sans réponse du preneur.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu à la date du 25 février 2019 entre M. [C] [N] d’une part, bailleur, et Mme [L] [H], d’autre part, preneur.
Mme [L] [H] est occupant sans droit des locaux objet du bail depuis la résiliation de celui-ci ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.
II. Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, l’obligation de la défenderesse de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (bail commercial du 25 février 2019 et commandement de payer du 10 février 2025) la somme de :
— 3.020 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 31 mars 2025,
— 470 € TTC chaque mois à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés,
III. Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Mme [L] [H] à payer à M. [C] [N] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer de 160,74€ et les frais du greffe du tribunal de commerce de 61,34€, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre M. [C] [N] d’une part, bailleur, et Mme [L] [H], d’autre part, preneur, à la date du 25 février 2019 ;
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion de la Mme [L] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 4] ;
DISONS que la libération effective des lieux se fera, le cas échéant, par la remise des clés, laquelle devra être constatée par commissaire de justice dont les coûts d’intervention seront à la charge de Mme [L] [H] ;
CONDAMNONS Mme [L] [H] à payer par provision à M. [C] [N] la somme de 3.020 € TTC à valoir sur les arrérages de loyers et charges pour la période courant de septembre 2024 au 31 mars 2025 ;
CONDAMNONS Mme [L] [H] à payer par provision à M. [C] [N] chaque mois à compter du 1er avril 2025, la somme de 470 € TTC correspondant au montant du loyer, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [L] [H] à payer à M. [C] [N] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer de 160,74 € et les frais du greffe du tribunal de commerce d’un montant de 61,34 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELLE, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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