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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2024, n° 23/58572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PREIM ONE MONCEAU c/ son syndic la SAS BELLEROCHE, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 14 ] et [ Adresse 5 ] [ Localité 9 ] dénommée “ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 14 ] [ Adresse 17 ], Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 4 ] [ Localité 9 ], Syndicat des copropriétaires Parking |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58572 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GG5
N° :7/FF
Assignation du :
13, 14 et 20 Novembre 2023
N° Init : 23/56128
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. PREIM ONE MONCEAU
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1006
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 5] [Localité 9] dénommée “SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 14] [Adresse 17]” représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] sise [Adresse 14] [Localité 9] représenté par la SAS A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS – #D0732
Syndicat des copropriétaires Parking [Adresse 6] [Adresse 14] sis [Adresse 6] et [Adresse 14] [Localité 9] représenté par son syndic la SA SAVILLS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13, 14 et 20 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
— Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 14] et [Adresse 5] [Localité 9] dénommée “SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 14] [Adresse 17]” représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 15] RIVE GAUCHE
— Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 9] représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE
— Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] sise [Adresse 14] [Localité 9] représenté par la SAS A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE
— Syndicat des copropriétaires Parking [Adresse 6] [Adresse 14] sis [Adresse 6] et [Adresse 14] [Localité 9] représenté par son syndic la SA SAVILLS
notre ordonnance de référé du 20 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [O] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSEmmanuelle DELERIS
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