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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 févr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/01029 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISVR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Février 2026
Société CREDIT MUTUEL SAINT MAURICE
C/
[J] [C], [Y] [R] épouse [C]
Expédition délivrée le 06.02.26
Me Julien SEMERIA,
Exécutoire délivrée le 06.02.26
Me Julien SEMERIA,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT MUTUEL SAINT MAURICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Maurice a attrait Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
22.404,83 euros avec intérêts au taux de 5,45 % l’an courant à compter du 8 septembre 2025, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
3.446,15 euros avec intérêts au taux de 5,45% l’an courant à compter du 8 septembre 2025, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation fondée à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur la résolution judiciaire du contrat.
Les défendeurs n’ont pas comparu, l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre du crédit PASSEPORT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 12 novembre 2025 pour l’utilisation n°1 et au 12 décembre 2024 pour l’utilisation n°2
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de :
16.661,33 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
2.560,61 euros au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les défendeurs succombant seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme des contrats n’a pu valablement intervenir,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêts aux torts des emprunteurs,
Condamne solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] née [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Maurice les sommes de :
— 16.661,33 euros au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
— 2.560,61 euros au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable 10278 06122 00020437201,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Saint Maurice de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] née [R] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [Y] [C] née [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Maurice la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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