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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 25/03241 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNSE
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], née le 7 mars 1971 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9].
Le 8 juillet 2022, une violente pluie a provoqué un engorgement et un débordement d’un des regards extérieurs du lotissement du [Adresse 7] et le terrain extérieur de la maison de Madame [R] [O] a été inondé.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai et 16 juin 2025, Madame [R] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, [Adresse 10] et son assureur, la SA Abeille Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
— 6.667,90 € au titre des travaux à effectuer pour la réfection de l’allée,
— 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2.000 € au titre du préjudice moral subi.
Le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a formé un incident tendant à juger les demandes formulées par Madame [R] [O] à son encontre, irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
— Juger les demandes formulées à son encontre, irrecevables ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Madame [R] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [R] [O]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 11] sollicite que l’action par Madame [R] [O] à son encontre soit déclarée irrecevable.
Au soutien de sa demande, la société Square Habitat Sud Rhône Alpes verse aux débats les statuts du lotissement du [Adresse 7] qui précise que le lotissement n’est pas organisé en copropriété mais qu’il est géré par une Association Syndicale Libre (ci-après « ASL ») dont tous les acquéreurs font partie : l’ASL le Domaine des Apprêts.
Cette affirmation est corroborée par le contrat de présidence de l’ASL conclu entre le Directeur de l’ASL et les membres de l’ASL le 20 novembre 2024 qui mentionne explicitement que, pour une durée d’un an, tout litige concernant le lotissement doit être géré avec l’ASL.
Madame [R] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] le 16 juin 2025 or, à cette date, ledit contrat était toujours valable de sorte que c’était bien l’ASL le Domaine des Apprêts qu’il fallait assigner.
Ainsi, Madame [R] [O] est irrecevable à agir contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [O] doit supporter les dépens du présent incident.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aucune partie ne formule de demande concernant cet article. Dès lors, chaque partie conservera à sa charge, les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Madame [R] [O] à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 11] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNONS Madame [R] [O] à supporter les dépens de l’incident ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge, les frais qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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