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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZZM
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEURS :
S.A. d’HLM LOGIREP, anciennement dénommée LOGISTART, venant aux droits et obligations de la SA d'[Adresse 10]
DEFENDEURS :
[N] [V], [X] [Y], [F] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LOGIREP, anciennement dénommée LOGISTART, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me Christian GUILLAUME
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparant
M. [X] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant
Mme [F] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
/
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2014, la société LOGIREP a donné à bail à [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Soutenant que leur fils, [N] [V], aurait proféré de manière réitérée à l’encontre de l’un de ses agents, gardien du bâtiment en cause, ainsi que d’une locataire, des menaces de violences, la société LOGIREP a, par acte signifié le 11 février 2025, fait assigner celui-ci et [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir prononcer la résiliation du contrat pour violation de l’obligation d’usage paisible du logement,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y],
— voir condamner solidairement ou in solidum [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement ou in solidum [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes et indiqué que [N] [V] est défavorablement connu des services de police et de la justice, et que ses parents sont en tout état de cause responsables de ses agissements. Il a sollicité qu’il soit fait interdiction à [N] [V] de se présenter dans le périmètre de l’ensemble immobilier dans lequel sont inclus les lieux loués. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [Y] a renoncé au bénéfice de sa demande d’aide juridictonnelle et affirmé rencontrer d’importantes difficultés avec son fils qui refuse d’écouter qui que ce soit, y compris à son domicile, et que celui-ci l’a quitté le 25 mai 2023 et est entre [Localité 9], le Maroc et l’Espagne.
Bien qu’ayant été cités respectivement à domicile et à leur personne, [N] [V] et [F] [C] épouse [Y] n’ont pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 13 juin 2025 fait notamment obligation au loctaire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est établi par la plainte déposée le 2 juin 2023 par [K] [H] que [N] [V] a proféré de manière réitérée à son encontre, y compris en sonnant à son domicile à des heures tardives, des insultes et menaces de violences, ce qui a eu pour effet que son enfant le plus jeune refus désormais de s’y rendre. Il est également démontré par la plainte déposée le 16 juin 2024 par [W] [O], locataire d’un autre logement, que [N] [V] l’insulte régulièrement et tient à son encontre divers propos orduriers lorsqu’elle traverse l’ensemble immobilier où chacun réside, et qu’il a menacé son fils de violences.
Bien qu'[X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] respectent en ce qui les concerne personnellement les obligations leur incombant en exécution du contrat de bail et que leurs autres enfants n’adoptent aucun comportement y étant contraire, ils sont pleinement responsables des agissements de [N] [V], qu’ils ont introduit dans les lieux loués et qui y résidait lorsqu’il a commis les faits susmentionnés. Son supposé départ définitif des lieux est indifférent dans l’appréciation du respect par eux de leur obligation d’usage paisible et n’est quoi qu’il en soit pas démontré par la copie du passeport de l’intéressé. Il apparaît que son domicile, en raison de ses allées et venues entre [Localité 9], le Maroc et l’Espagne, n’est pas fixé durablement en un lieu précis, la date de dépôt de la plainte de [W] [O] démontrant au contraire qu’il se trouvait encore dans les lieux loués après le 25 mai 2023 et est susceptible d’y revenir à tout moment, notamment en raison de l’absence de toute prise de ses parents sur son comportement.
Les agissements susmentionnés caractérisent en conséquence pour [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] une méconnaissance suffisamment grave, par eux-mêmes ou ceux qu’ils y ont introduit et dont ils doivent en conséquence répondre, de leur obligation d’usage paisible du logement et justifient le prononcé de la résiliation du contrat.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] selon les modalités prévues au dispositif et de les condamner in solidum à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La nature et la gravité du comportement de [N] [V] appellent une mesure particulière d’exécution destinée, afin d’assurer l’exécution du présent jugement, à le dissuader de se maintenir ou de reparaître aux abords des lieux loués dont il trouble manifestement la tranquilité. Il y a lieu de lui interdire de paraître dans un rayon de 200 m autour des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] et sous une astreinte de 3000 € par infraction constatée dont il convient de se réserver la liquidation.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGIREP la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société LOGIREP et [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] pour méconnaissance par ces derniers de leur obligation d’usage paisible ;
ORDONNE l’expulsion de [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] à payer à la société LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
INTERDIT à [N] [V] de paraître dans un rayon de 200 m des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] sous astreinte de 3000 € par infraction constatée ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNE in solidum [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [V], [X] [Y] et [F] [C] épouse [Y] à payer à la société LOGIREP la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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