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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS:
Madame [Z] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituépar Me Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/02/2026 :
Exécutoire à Me Laurent VERGET
Copie à [G] [T] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2010, Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] ont donné en location à Madame [G] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 613,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] ont fait délivrer à Madame [G] [T] un congé pour vendre pour la date du 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] ont fait assigner Madame [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— valider le congé pour vente signifié à Madame [G] [T] ,
En conséquence, compte tenu que Madame [G] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025,
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [G] [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Madame [G] [T] à leur payer la somme de 795,42 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 7 octobre 2025, quittancement d’octobre 2025 inclus,
— ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d‘octobre 2025 à janvier 2026 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
— ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— condamner Madame [G] [T] à leur payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 2711,55 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Madame [G] [T] , bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] font valoir qu’ils ont délivré un congé pour vente par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025 pour la date du 31 août 2025 à Madame [G] [T] .
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré . Ce congé précise qu’il est délivré pour vente du bien immobilier et mentionne une offre de vente au prix de 160 000 euros.
Madame [G] [T], absente à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 31 août 2025, Madame [G] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] forment une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les bailleurs ne versent aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’éléments dans les débats justifiant une telle suppression.
Aussi, il convient de les débouter de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 août 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 613,71 euros à compter de cette date.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Madame [G] [T] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [G] [T] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [G] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] sollicitent de la juridiction la condamnation de Madame [G] [T] à leur verser la somme de 2711,55 euros, suivant décompte produit aux débats arrêté au 5 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Madame [G] [T] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par les bailleurs et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 2711,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [T] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] pour la date du 31 août 2025.
Constate l’occupation sans droit ni titre de Madame [G] [T] des locaux sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1] depuis le 31 août 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [G] [T] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [G] [T] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 613,71 euros charges comprises à compter du 31 août 2025.
Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [G] [T] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 613,71 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de février 2026.
Condamne Madame [G] [T] à payer à Madame [Z] [L] et Monsieur [I] [L] la somme de 2711,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 5 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [G] [T] à verser Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [L] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [G] [T] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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