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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 18/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 18/02614 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-E7JW
NAC : 63B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [A] [J]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 22] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [D]
Née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 22] ( RÉUNION)
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [R] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Marylise COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Marylise COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :29.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Estelle CHASSARD
Maître Marylise COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI COMOLET de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 18 juillet et 9 août 2018, Monsieur [A] [J] et Madame [P] [D] ont fait assigner Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD en exposant que, suivant acte notarié des 13 et 18 septembre 2006, ils ont acheté en indivision à concurrence de la moitié chacun, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AW n° [Cadastre 4] et AW section n° [Cadastre 5] au lieu dit [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 22] d’une superficie totale de 611 m² ;
qu’un plan de division établi par Monsieur [N], géomètre-expert, le 22 mars 2006 était annexé à l’acte de vente ;
qu’une servitude de passage figurait sur ce plan ;
que l’implantation des deux constructions édifiées sur les parcelles a été réalisée en fonction du plan de division ;
qu’ayant souhaité diviser leurs parcelles, ils ont mandaté un autre géomètre-expert qui s’est aperçu que le positionnement de leur propriété était erroné et ne respectait pas les opérations de bornage réalisées contradictoirement par Monsieur [L], géomètre-expert, en décembre 2002 et opposables tant à l’ancienne propriétaire, Madame [G], qu’aux acquéreurs successifs ;
qu’il en résulte un empiétement important sur l’emprise de la servitude de passage, propriété des parcelles voisines et la parcelle cadastrée AW [Cadastre 13] ;
qu’ils ont été victimes des voies de fait et autres agissements de leurs voisins ;
qu’après l’intervention d’un médiateur, ils n’ont eu d’autre choix que de s’engager à rétablir les limites de propriété ;
que Monsieur [N] a effectué une déclaration de sinistre mais son assureur a estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Les requérants ont fait valoir que Monsieur [N] avait failli à sa mission et que sa faute était de nature à engager sa responsabilité ;
que ses erreurs étaient indécelables pour les profanes qu’ils sont, d’autant plus qu’ils n’étaient pas en possession du plan de bornage [L].
Ils ont demandé sa condamnation ainsi que celle de son assureur à réparer leur entier préjudice.
_____________________________
Par jugement rendu le 2 juin 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des motifs, le Tribunal de céans a, avant-dire-droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [X], lequel a été remplacé in fine par Monsieur [Z].
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a enjoint aux requérants de communiquer aux défendeurs les documents contractuels relatifs aux deux constructions litigieuses.
_____________________________
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants demandent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a mis en évidence les erreurs commises par Monsieur [N].
Ils demandent la condamnation de Monsieur [N] à leur payer avec la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD le coût de la démolition et de la reconstruction de leur mur de clôture ainsi que celui de la modification de l’installation EDF à hauteur de la somme de 25.895,04 euros, soit la somme de 12.947,52 euros pour chacun.
Monsieur [J] demande la condamnation de Monsieur [N] et de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 50.067,65 euros au titre des travaux à réaliser,
— 7.126,80 euros pour les intérêts et frais bancaires,
— 49.000,00 euros au titre du préjudice locatif,
— 5.000,00 euros au titre du préjudice moral et trouble de jouissance.
Madame [D] demande la condamnation de Monsieur [N] et de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 43.067,65 euros au titre des travaux à réaliser,
— 7.352,40 euros pour les intérêts et frais bancaires,
— 5.000,00 euros au titre du préjudice moral et trouble de jouissance.
Les requérants demandent la condamnation de Monsieur [N] à leur payer avec la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD les sommes de 738,26 euros pour le coût de l’intervention du cabinet [H] et de 460,54 euros pour le coût du constat d’huissier dressé le 29 juin 2017.
Ils réclament la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] réplique qu’il n’avait pas à sa charge l’implantation des ouvrages de construction en limite de propriété qui a été confiée par les requérants à une entreprise de gros œuvre dont tant la mission que l’identité a été volontairement cachée ;
que l’erreur qu’il a éventuellement commise, dans le cadre de la division de la parcelle, n’a aucun lien causal avec l’empiétement d’un ouvrage qui procède d’une erreur d’implantation imputable au constructeur titulaire du gros œuvre ;
qu’il appartient aux consorts [J] de se retourner contre le constructeur, sous réserve de l’acquisition de la forclusion décennale.
Monsieur [N] et la compagnie ALLIANZ IARD font valoir que les demandes indemnitaires sont le plus souvent sans aucun lien avec l’objet du litige ;
que les consorts [D]/[J] ne craignent pas de réclamer les intérêts générés par deux crédits à la consommation personnels et non affectés pour un montant cumulé de 63.990 euros au motif prétendu de financer la démolition et la reconstruction d’un mur de clôture ;
qu’en outre, ils allèguent un préjudice locatif qui aurait commencé en janvier 2018 alors qu’ils n’a jamais été évoqué dans l’assignation et lors de l’expertise ;
qu’à cet égard, les requérants avaient l’obligation de soumettre leurs demandes indemnitaires à l’expert judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait.
Les défendeurs concluent au rejet des demandes des consorts [J] [D].
A titre subsidiaire, ils demandent que la part de responsabilité de Monsieur [N] n’excède pas 10 % du montant des dommages justifiés.
En tout état de cause, ils demandent la limitation des condamnations à la somme de 13.356,50 euros chiffrée par l’expert judiciaire et réclament la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Le géomètre-expert, en son nom propre et sous sa responsabilité personnelle, réalise, entre autres missions, les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.
Sa responsabilité étant une responsabilité pour faute, le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée que dans le cadre des tâches ressortant des missions qui lui ont été contractuellement confiées.
En l’espèce, il est constant que, le 9 décembre 2002, le terrain appartenant à Madame [U] [G] a fait l’objet d’un bornage réalisé par le géomètre-expert [L] ;
que ce bornage a été effectué au contradictoire de Madame [G] épouse [C] ( AW [Cadastre 18]-[Cadastre 20]) et de ses voisins [G] épouse [F] ( AW [Cadastre 15]-[Cadastre 14]-[Cadastre 17]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 19]-[Cadastre 21]) et [T] ( AW[Cadastre 12]) ;
qu’aux termes de ce procès-verbal signé par les parties, il était indiqué « ..les propriétaires soussignés considèrent que ces limites sont exactes et définitives et s’engagent à ne jamais les remettre en cause »
qu’en 2006, souhaitant acquérir une portion de la propriété [G] épouse [C], les consorts [J] et [D] ont fait intervenir le géomètre-expert [N] pour diviser le terrain ;
que ses travaux comprenaient « relevé planimétrique, calcul et report, dessin, fourniture et pose de bornes certificat de numérotage, document d’arpentage, tirages » ;
que Monsieur [N] dressa un plan de division le 22 mars 2006 et établit le document d’arpentage le 30 mai 2006 ;
que les 13 et 18 septembre 2006, Madame [G] épouse [C] (qui déclara à l’acte que le bornage n’avait pas été effectué..) vendait la portion détachée aux consorts [J] et [D], lesquels ont obtenu un permis de construire le 18 octobre 2006, suivi d’un permis modificatif et ont fait construire deux maisons ;
qu’avec leur acquisition, les consorts [J] et [D] bénéficiaient et étaient en partie fonds servant d’une servitude de passage de 3,50 mètres de large ;
que désireuse de partager son terrain, Madame [G] épouse [F] ( et non les requérants) fit intervenir en 2015 le géomètre-expert [H] afin de réaliser un état des lieux ;
que, le 4 mai 2017, à la demande de Monsieur [J], ce dernier a dressé un procès-verbal de rétablissement de limite en application du bornage effectué en 2002 par Monsieur [L].
L’expert judiciaire [Z], dont le rapport a été déposé en Février 2022, a précisé que, d’après le plan de division établi par Monsieur [N], aucune des bornes posées quatre ans plus tôt par Monsieur [L] ne fut retrouvée ;
que, toutefois, la borne implantée à l’angle nord-ouest de la parcelle actuelle AW [Cadastre 8] a été retrouvée et relevée en 2015 par le géomètre-expert [H] ;
qu’en tout état de cause, Monsieur [N] borna la nouvelle limite divisoire et réimplanta les bornes nord-est et nord-ouest du terrain d’origine en appliquant le plan de bornage de Monsieur [L], auquel il fait référence dans son plan de division annexé à l’acte de vente de 2006 ;
qu’or, lors de sa visite des lieux le 8 septembre 2015, l’expert-géomètre [H] a constaté un empiétement des murs de la propriété [J] sur la propriété [G]-[F] portant sur une largeur d’environ 2,50 mètres et une superficie de 75 m² .
Il en résulte sans conteste que le périmètre implanté par Monsieur [N] en 2006 et en fonction duquel les requérants se sont clôturés, ne correspondait pas aux limites bornées par Monsieur [L] en 2002.
L’expert judiciaire a relevé un décalage moyen de 3,18 mètres vers l’ouest et de 1,90 mètres vers le nord.
Monsieur [N] a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
L’expert [Z] a estimé que cette faute avait rendu nécessaire la démolition du mur de clôture, ce à quoi s’étaient engagés les requérants aux termes d’un constat d’accord dressé le 7 septembre 2017 dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Les requérants ont donc fait démolir leurs murs de clôture est et ouest et les ont fait reconstruire en les alignant sur les repères implantés par Monsieur [H].
Le coût de ces travaux réalisés en 2018 s’est élevé à la somme de 13.356,50 euros TTC.
Il convient de condamner Monsieur [N] et son assureur au paiement de cette somme.
________________________________
Pour le surplus, il ressort du rapport de Monsieur [Z] que l’implantation réalisée en 2017 ne respecte pas non plus le bornage de 2002 ;
qu’ainsi, les murs empiètent toujours sur les propriétés riveraines appartenant à l’ALEFPA et à Madame [G]-[F] ainsi que sur la servitude de passage longeant la limite ouest ;
qu’en revanche, le mur est-est apparaît en retrait de la limite de propriété.
L’expert [Z] a estimé le coût du déplacement des murs concernés et celui de la modification du raccordement électrique à la somme de 25.217 euros TTC mais a également proposé une solution alternative, celle du rachat ou de l’échange des portions empiétées avec l’accord des riverains concernés.
En tout état de cause, Monsieur [N] ne saurait être tenu responsable de l’erreur commise par Monsieur [H].
Il convient, en conséquence, de débouter les requérants du surplus de leurs demandes indemnitaires, lesquelles n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire et qui, au demeurant, ne sont pas justifiées.
Toutefois, l’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport d’expertise de Monsieur [Z],
CONDAMNE Monsieur [N] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer aux consorts [J] et [D] la somme de 13.356,50 euros en principal et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [J] et [D] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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