Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 30 sept. 2025, n° 24/12618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12618 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6L4
N° de Minute : 25/00202
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
S.A.S. [Adresse 9]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN JAURES sise [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic, la société NORD DE FRANCE PROPRIETE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [Localité 11] [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEAN JAURES sise [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic, la société NORD DE FRANCE PROPRIETE exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [Localité 11] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°12618/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, la S.A.S [Adresse 9] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4] à Hellemmes, devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 juin 2025 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
730,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A.S Square Habitat Nord de France a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité, le [Adresse 10] [Adresse 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S Square Habitat Nord de France verse aux débats un contrat de syndic à effet au 1er juillet 2018 pour une durée de trois ans qui prévoit, outre la mission du syndic, les honoraires que le syndicat s’est engagé à régler.
La demanderesse verse également un second contrat de syndic la désignant à compter du 8 mars 2022 pour une durée de douze mois. Cependant, ce contrat n’est pas signé.
Il n’est pas plus justifié par le vote des copropriétaires. En effet, si elle produit un projet des résolutions débattues à l’assemblée générale du 8 mars 2022, parmi lesquelles figure l’approbation du contrat de syndic, et des bulletins de vote par correspondance ou des pouvoirs, elle ne verse pas aux débats le procès – verbal d’assemblée générale concerné.
Les factures dont elle réclame le paiement correspondent à des honoraires pour l’année 2022.
Il résulte, cependant, des éléments précédemment développés que la S.A.S [Adresse 9] échoue à rapporter la preuve des obligations dont elle demande le paiement.
En conséquence, la S.A.S Square Habitat Nord de France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S [Adresse 9], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
RG n°12618/24 – Page KB
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut, en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A.S Square Habitat Nord de France de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S [Adresse 9] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S Square Habitat Nord de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Service ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vente
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Suppression
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Prestation ·
- Serveur ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Traiteur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Assistant ·
- Servitude de passage ·
- Limites
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lotissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.