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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 7 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ P ] - [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Mai 2026
Société [P]-[W], OPH DE LA SOMME, E.P.I.C
C/
[G]
expédition délivrée le 07 mai 2026
[P]
exécutoire délivrée le 07 mai 2026
[P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique des référés du 30 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR(S) :
Société [P]-[W], OPH DE LA SOMME, E.P.I.C
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 30 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 20 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 mars 2025 prenant effet le 19 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [P] [W]) a donné à bail à Monsieur [O] [G] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 597,90 euros et des provisions sur charges.
Par contrat du 27 février 2025 prenant effet le 4 mars 2025, l’OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [P] [W]) a donné à bail à Monsieur [O] [G] (ci-après le locataire) une place de stationnement et son annexe situés [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 22,45 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 septembre 2025, [P] [W] a fait signifier à son locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme en principal de 1683,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, [P] [W] a fait assigner Monsieur [O] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3792,05 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
[P] [W], représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3961,21 euros, quittancement du mois de février 2026 inclus. Il précise que le loyer de février 2026 n’est pas payé, et n’avoir aucun contact avec le locataire.
Monsieur [O] [G], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 14 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [P] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, les baux conclus les 4 mars 2025 et 27 février 2025 entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle les contrats se trouveront de plein droit résiliés, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 septembre 2025, pour la somme en principal de 1683,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [O] [G] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif;
— Monsieur [O] [G] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[P] [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [G] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3961,21 euros à la date du 23 mars 2026.
Monsieur [O] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à [P] [W] cette somme de 3961,21 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 pour la somme de 3792,05 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [P] [W], le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de [P] [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 4 mars 2025 et 27 février 2025 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [O] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 7]. [Adresse 6] sont réunies à la date du 6 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à [P] [W] à titre provisionnel la somme de 3961,21 euros (décompte arrêté au 23 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 pour la somme de 3792,05 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [O] [G] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [P] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à [P] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du date résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à [P] [W] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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