Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[R]
C/
URSSAF DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPNI
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP BROCHARD-BEDIER et BEREZIG
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : M. [R]
à: l’URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [D] [R]
né le 08 Septembre 1958 à AMIENS (SOMME)
11 Chaussée du Catelet
80510 LONG
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
URSSAF DE PICARDIE
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 753 663 277, ayant siège social 1 Av du Danemark – 80000 AMIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 27 août 2025, Monsieur [I] [R] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncé le 8 août 2025, ordonner la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution, condamner l’URSSAF DE PICARDIE à assumer l’ensemble des frais et coûts afférents à ces actes et à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il a fait état avoir été co-gérant de la SARL GEISCH-[R] qui exerçait une activité de friterie, sandwicherie, crêperie, gaufres, glaces, boissons non-alcoolisées.
Monsieur [I] [R] a cessé son activité le 31 mars 2019 aux fins de prendre sa retraite. Il a résilié le bail du local où il exerçait et a vendu l’ensemble de son matériel.
Par suite de l’établissement du dernier bilan comptable, les formalités aux fins de dissolution de la société, à la date du 31 décembre 2019, ont été réalisées le 13 mai 2020.
Monsieur [R] et son épouse avaient mandaté leur comptable aux fins de faire le nécessaire, lequel n’a manifestement pas procédé aux formalités d’enregistrement de la dissolution. Interpellé, il leur a finalement indiqué qu’il leur appartenait de faire le nécessaire.
Monsieur [R] et son épouse l’ont découvert le 11 mars 2022 par suite de la réception d’un courrier envoyé par le Tribunal de Commerce.
Par lettre du 11 mars 2022, ils ont avisé ledit Tribunal de la difficulté.
Madame [R] a transmis l’ensemble des éléments à la Chambre des métiers aux fins de régularisation de la situation. En vain.
La SARL GEISCH-[R] a finalement était liquidée suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 8 novembre 2024, Maître [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La clôture de cette procédure a été prononcée le 4 juillet 2025, la société étant alors radiée.
Il demeure que Monsieur [R] ne percevait plus de revenus commerciaux depuis le 1er avril 2019, étant officiellement à la retraite depuis le 1er juillet 2019.
L’URSSAF était informée de cette situation. Un courrier lui a été adressé par Madame [R] le 11 septembre 2020 en ce sens. Surtout, l’URSSAF a procédé à un contrôle de la situation de Madame [R] du 27 septembre 2022 au 6 décembre 2022, lequel a conclu à l’existence d’une créance au bénéfice de cette dernière de 13.815 €.
En dépit de cette information, depuis avril 2023, Monsieur [I] [R] s’est vu signifier par l’URSSAF des contraintes relatives à des cotisations soi-disant dues depuis octobre 2019.
Madame [R] n’a eu de cesse de contacter l’URSSAF pour dénoncer l’absence de créances mais n’a jamais eu de retour.
C’est dans ces conditions que le 8 août 2025 a été dénoncé à Monsieur [I] [R] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 août 2025 concernant 10 contraintes pour un montant total de 8.128,95 €.
Une somme de 4.083,37 € a été bloquée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [R] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à s’opposer à la demande de cantonnement de la saisie-attribution initiée entre les mains de la BNP PARIBAS, le 8 août 2025, à la somme de 1.377,08 € correspondant aux frais de justice après qu’elle ait accepté de procéder à la radiation rétroactive du compte de Monsieur [R] à compter de l’année 2020.
L’URSSAF DE PICARDIE, représentée par son conseil, s’est ainsi opposée aux demandes formulées par Monsieur [I] [R] en acceptant toutefois de cantonner la saisie-attribution en litige à la somme de 1.377,08 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncé le 8 août 2025, et la mainlevée
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [I] [R], immatriculé auprès de l’URSSAF de Picardie en sa qualité de travailleur indépendant, s’est vu signifier plusieurs contraintes, à savoir :
* contrainte du 26 avril 2023 relative aux mois d’octobre et novembre 2019 d’un montant de 392 €, dont 18 € de majorations ;
La contrainte a été signifiée le 27 avril 2023.
* contrainte du 7 décembre 2023 relative au mois de décembre 2020, aux mois de janvier à août 2021, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des mois de septembre, octobre, novembre 2020, octobre, novembre, 2021, février, mars 2022 et du 3ème trimestre 2023, d’un montant global de 3.533.47 €, dont 67 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 8 décembre 2023.
* contrainte du 11 janvier 2024 relative au trimestre 2023, d’un montant de 277 €, dont 13 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 16 janvier 2024.
* contrainte du 21 février 2024 relative au 3ème 2023, d’un montant de 280 €, dont 13 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 22 février 2024.
* contrainte du 13 juin 2024 relative au 4ème trimestre 2023, d’un montant de 390 €, dont 18 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 17 juin 2024.
* contrainte du 28 août 2024 relative au mois de février 2019 et au 1er trimestre 2024, d’un montant de 280 €, dont 15 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 2 septembre 2024.
* contrainte du 6 novembre 2024 relative au 2ème trimestre 2024, d’un montant de 278 €, dont 13 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 13 novembre 2024.
* contrainte du 7 janvier 2025 relative au 3ème trimestre 2024, d’un montant de 296 €, dont 14 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025.
* contrainte du 25 mars 2025 relative au 4ème trimestre 2024, d’un montant de 418 €, dont 18 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 31 mars 2025.
* contrainte du 24 juin 2025 relative au 1er trimestre 2025, d’un montant de 292 €, dont 13 € de majorations.
La contrainte a été signifiée le 30 juin 2025.
Lesdites contraintes ont été signifiées sans que Monsieur [I] [R] ne justifie en avoir formé opposition auprès de la juridiction compétente dans les délais légaux.
Elles sont ainsi définitives et ont valeur de jugement de sorte que Monsieur [I] [R] ne peut pas venir les contester devant le juge de l’exécution en sollicitant l’annulation de la saisie-attribution effectuée en exécution desdites contraintes.
En réalité les moyens soulevés par Monsieur [I] [R] devaient l’être à l’appui de l’opposition aux contraintes qui n’a pas été faite.
En conséquence, la mesure d’exécution en litige étant formée sur la base de titres exécutoires régulièrement signifiés constatant une créance liquide et exigible, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncé le 8 août 2025, et de mainlevée.
Sur le cantonnement
Pour des raisons qui lui appartiennent, l’URSSAF DE PICARDIE a accepté de procéder à une radiation rétroactive du compte à compter de l’année 2020 mais a souhaité maintenir les frais engagés pour recouvrer sa créance fondée sur les contraintes non contestées en leur temps.
Ces frais s’élèvent à la somme de 1.377,08 € tel que cela ressort du décompte établi par la SELARL EXEHUIS, commissaire de justice, le 30 octobre 2025.
Dans ces conditions, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme totale de 1.377,08 €.
Il sera procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [I] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncée le 8 août 2025.
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncée le 8 août 2025.
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 août 2025, dénoncée le 8 août 2025.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme globale de 1.377,08 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Patrimoine ·
- Partenariat ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Passerelle
- Bois ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Remise en état ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Public ·
- Descendant ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Maladie ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Preneur ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maintenance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Juge des référés ·
- Condamnation ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Mainlevée
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Avis
- Paille ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.