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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS BERVAL c/ Pris en sa qualité d'entrepreneur individuel de l' entreprise [ R ] [ N ], S.A.S. MAISONS BERVAL ABEILLE ASSURANCES HOLDING, SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTI7
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [K], [B], [H] veuve [U] C/ [N] [R], S.A.S. MAISONS BERVAL ABEILLE ASSURANCES HOLDING, SARL GUILLAUME PRAULT, S.A.S. SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP), LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. L&A, S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E], [K], [B], [H] veuve [U]
Né le 30 Avril 1953 à SAINT-MARTIN-SUR-OREUSE
demeurant 70, Rue du 26 août 1944 – 94360 BRY SUR MARNE
représentée par Maître Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : C0634, Maître Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire : C177
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
Pris en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise [R] [N]
enregistrée au répertoire sirène sous le numéro 383 130 960
demeurant 18, Rue des Petites Communes – 95560 CHAUVRY
Non représenté
S.A.S. MAISONS BERVAL
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 348 279 381
dont le siège social est sis 7, Allée des Acacias- 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
En sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de la société MAISONS BERVAL
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est 13, Rue du Moulin Bailly- 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290
SARL GUILLAUME PRAULT
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 819 051 848
dont le siège social est sis 13, Rue de la Plaine – ZA dela Varenne – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E 1452, non comparant
S.A.S. SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 317 192 722
dont le siège social est sis 52, Bis Avenue de Rigny – 94360 BRY SUR MARNE
Non représentée
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
En sa qualité d’assureur de la société SBTP et de L’ENTREPRISE [M]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.R.L. L&A
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 819 829 177
dont le siège social est sis 16, Rue Massenet – 92160 ANTONY
Non représentée
S.A. SMA SA
En sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. L&A
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 6, 10, 14 et 15 janvier 2025, Madame [E] [X] veuve [U] a fait assigner la S.A.S. MAISONS BERVAL, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL, la société GUILLAUME PRAULT, la S.A.R.L. L&A, la S.A. SMA S.A, la SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP) et Monsieur [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 mars 2025, au cours de laquelle Madame [E] [X] veuve [U] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL, sollicitant sa mise hors de cause et formant à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. L&A, la S.A. SMA S.A, la SOCIETE BRYARDE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP) et Monsieur [M], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [E] [X] veuve [U] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du rapport d’expertise amiable ALEXYA IDF du 17 mai 2024, concernant les fissures du carrelage du sol, l’origine des désordres a été identifiée comme étant l’absence de joint de fractionnement mis en œuvre au droit de la porte à galandage de la cuisine;
— d’après le rapport d’expertise amiable EUREXO du 23 mai 2024, aucune responsabilité ne saurait être retenue concernant les désordres sur le carrelage en raison de l’absence d’élément permettant d’en déterminer précisément l’origine ;
— du rapport d’expertise amiable EUREXO du 23 juillet 2024, il a été constaté un décollement ravalement minéral sur la partie basse de la façade avant du pavillon accompagné de fissurations dues aux mouvements géologiques ;
— d’après le rapport d’expertise amiable EUREXO du 13 novembre 2024, l’origine des désordres a été identifiée comme étant un défaut de compactage des strates du sol avant enrobé, ainsi que l’absence de joint en ciment liaison entre le ravalement du pavillon et le pavage.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [E] [X] veuve [U] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Quant à la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL, celle-ci soutient que les travaux réalisés sur le carrelage de la maison de Madame [E] [X] veuve [U] ne relèvent pas de la garantie décennale.
Cependant, à ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond du litige, notamment pour l’application ou non de la garantie décennale.
L’expertise sollicité ayant pour objet de déterminer la nature, l’étendue et les causes des désordres, il n’est pas possible d’écarter de manière certaine l’implication éventuelle de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [E] [X] veuve [U] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [E] [X] veuve [U], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la Société MAISONS BERVAL ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [G]
82 quater avenue Galliéni
93130 NOISY LE SEC
Tél : 09.50.60.05.93
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : ph.meunier.expert@free.fr
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 20 mars 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Madame [E] [X] veuve [U], situé au 70 rue du 26 août 1944 à BRY SUR MARNE (94360) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [E] [X] veuve [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [E] [X] veuve [U], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [X] veuve [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [E] [X] veuve [U],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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