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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 25/81968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81968 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRI
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
domiciliée chez [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0184
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
domiciliée chez CABINET D'[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant comme avocat postulant, et représentée lors de l’audience par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0154
Ayant comme avocat plaidant Me Bertrand D’ACUNTO, avocat au barreau de Montpellier
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6/10/2025, sur le fondement d’un jugement du 18/03/2024 rendu par le Tribunal correctionnel de Béziers et d’un arrêt correctionnel du 10/02/2026 rendu par la Cour d’appel de Montpellier, Mme [Z] [Q] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à Mme [L] [I] [D] aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 4434,71 euros.
Par acte du 29/10/2025, Mme [L] [I] [D] a fait assigner Mme [Z] [Q] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée totale ou partielle de la saisie ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros pour saisie abusive et disproportionnée ;Subsidiairement,
ordonner le cantonnement des sommes saisies ;décider que les mesures d’exécution forcée devront respecter le minimum vital ;accorder à Mme [L] [I] [D] des délais de paiement ;en tout état de cause,
condamner Mme [Z] [Q] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19/03/2026, Mme [L] [I] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [Z] [Q] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
prononcer l’irrecevabilité de l’assignation ;subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] [I] [D] ;en tout état de cause, condamner Mme [L] [I] [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de Mme [Z] [Q] visées à l’audience du 19/03/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [I] [D]
Aux termes de l’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
L’article R212-1-8 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
En l’espèce, la contestation (en date du 29/10/2025) a été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations (en date du 6/10/2025). Toutefois, Mme [L] [I] [D] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation, a fortiori dans les délais impartis, au commissaire de justice ayant procédé à la signification du commandement.
Les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie seront dès lors déclarées irrecevables.
Les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement, qui constituent des demandes autonomes pouvant être formées en-dehors de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, seront quant à elles déclarées recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et disproportionnée
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.
En l’espèce, la saisie correspond bien aux sommes dues au titre des différentes décisions fondant la mesure, elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
Par ailleurs, aucune disproportion ne saurait être retenue entre les sommes pour lesquelles la mesure d’exécution est pratiquée et le reste à vivre de Mme [L] [I] [D] dès lors, d’une part, que ces sommes sont dues et, d’autre part, que la quotité des rémunérations de Mme [L] [I] [D] saisissable chaque mois sera calculée en fonction d’un barème établi sur la base des dispositions figurant aux articles R3252-2 et suivants du code du travail, en fonction des informations qui seront données au commissaire de justice répartiteur par les tiers saisis.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la demande de délais de paiement ne faisant l’objet d’aucune motivation aux termes de l’assignation, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [I] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [Q] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [L] [I] [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie formée par Mme [L] [I] [D] ;
DECLARE recevables les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
LES REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE Mme [L] [I] [D] à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [I] [D] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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