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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01111 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITVP
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A. HLM CLESENCE
C/
,
[Q], [P], [U], [H],, [C], [P], [U]
Expédition délivrée le 23/3/26
SCP DUSSEAUX
Mme, [P], [U], [H], [Q]
Préfécture
Exécutoire délivrée le 23/3/26
SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame, [E], [P], [U], [H], [Q],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur, [C], [P], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 septembre 2019, la société CLESENCE a consenti à Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], appartement C004 à, [Localité 3] (80), moyennant un loyer initial de 742,55 euros, outre 50,66 euros de provision sur charges.
Suivant contrat du même jour, un bail a également été consenti sur un garage n°34,, [Adresse 3] à, [Localité 3] (80), moyennant un loyer initial de 15 euros, outre 1,60 euros de provision sur charges.
Constatant des impayés, la société a fait délivrer le 26 juin 2025 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.217,89 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société CLESENCE a attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
Constater l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux bauxPrononcer en conséquence l’expulsion des locataires,Condamner solidairement Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] au paiement de la somme principale de 2.998,96 euros représentant les loyers dus au jour de l’assignation,Condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner solidairement Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa dénonciation à la préfecture.A l’audience du 2 février 2026, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise la créance à la somme de 1.523,88 euros. Son conseil expose ne pas disposer de mandat pour accepter les délais de paiement sollicités par Madame, [Q], [P], [U], [H], [Q].
Madame, [Q], [P], [U], [H], [Q] comparaît en personne. Elle reconnaît la situation d’impayé et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle explique que si le couple a déjà fait l’objet d’une procédure l’an passé, la situation s’est à nouveau dégradée en raison de saisies pratiquées sur ses salaires. Elle propose de solder sa dette en une seule mensualité.
Monsieur, [C], [P], [U] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à son épouse pour le représenter.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience et lecture en a été donnée aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, les baux conclus le 12 septembre 2019 entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer deux mois à compter de la délivrance d’un commandement.
Le 26 juin 2025, CLESENCE a fait signifier à ses locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2.217,89 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de les clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 27 août 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
CLESENCE produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 796,36 euros, loyer de janvier inclus.
Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance pour tenir compte des versements complémentaires postérieurs à l’audience à verser à CLESENCE cette somme de 796,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame, [Q], [P], [U], [H] sollicite des délais de paiement en précisant avoir repris le paiement du loyer courant. Il résulte du décompte produit que depuis le mois d’octobre 2025, le couple effectue des règlements complémentaires.
Madame, [Q], [P], [U], [H] propose de solder la dette en une seule mensualité. Ayant déjà échappé il y a à peine un an à la poursuite de la procédure d’expulsion par son bailleur, la locataire a été avisée à l’audience que toute suspension des effets de la clause résolutoire impliquait pour l’avenir le strict respect des termes du bail, cette mesure de faveur ne pouvant se répéter indéfiniment si le couple ne priorise pas ses dépenses et attend les poursuites pour solder sa dette.
La proposition de Madame, [Q], [P], [U], [H] permet de solder la dette rapidement et la situation financière du couple lui permet désormais d’assumer son loyer à l’avenir.
Les locataires seront autorisés à s’acquitter de leur dette en un versement de 796,36 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour les locataires de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation des baux, les défendeurs seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q], partie perdante au principal, supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] au paiement de la somme de 250 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société CLESENCE;
CONSTATE que les baux conclus entre CLESENCE d’une part et Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] d’autre part le 12 septembre 2019 concernant le logement C004 et le garage 34 situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] (80) se sont trouvés de plein droit résilié le 27 août 2025 pour défaut de paiement des loyers par application des clauses résolutoires contractuelles;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] à payer à la société CLESENCE en deniers ou quittance, la somme 796,36 euros (arrêtée au 4 février 2026) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
AUTORISE Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] à se libérer de leur dette au moyen d’un versement de 796,36 euros qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que cette somme sera exigible au plus tard le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement de cette mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, CLESENCE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] soient condamnés solidairement à verser à CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leurs mandataires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] à payer à CLESENCE la somme de 250 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [P], [U] et Madame, [E], [P], [U], [H], [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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