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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 2 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZQA
MINUTE n° 26/00011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [W] [R], demeurant EHPAD de la [Localité 2] Verte – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [O] [R]
né le 28 Juillet 1966 à [Localité 3] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez CCS – [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Organisme CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant et non représenté,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 13 mai 2025, Monsieur [O] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 juin 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 19 août 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois maximum au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. La Commission a retenu une capacité de remboursement à hauteur de 437 €.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment Madame [W] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 août 2025.
Le 18 août 2025, Madame [W] [R] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que le montant de la somme n’est pas de 40 000 €, mais de 72 000 €. Elle précise ne pas être en mesure de produire des justificatifs, les versements ayant été réalisé « au fil de l’eau » ces 10 dernières années. Elle explique également vivre désormais en EHPAD, qu’elle n’a plus d’économie, et que ses ressources mensuelles sont insuffisantes. Elle précise qu’elle « pensait naïvement » que son fils la rembourserait.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [O] [R] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 22 janvier 2026. Lors de cette audience, le débiteur a comparu et a indiqué qu’à l’époque, il payait ses crédits avec ses revenus. Sa situation financière étend délicate, il utilisait la carte bancaire de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, cette dernière étant en EHPAD depuis le mois de février 2025. Il confirme la somme de 72 000 € indiqués par sa mère, soit un montant d’environ 600 € par mois. Il a fait l’objet d’un licenciement économique. Il explique qu’il payait le loyer d’une amie pendant des années il explique également jouer aux jeux d’argent régulièrement. La juridiction soulève d’office la question de la bonne foi de Monsieur [O] [R].
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seuls [1] et le [4] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [W] [R] a exercé son recours le 18 août 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Il ressort de l’article L 711-1 du Code de la consommation que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».
S’agissant de la contestation de mesures imposées, il ressort de l’article L 733-12 du même Code que : « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1… ».
En l’espèce, la Juridiction a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [O] [R].
Il ressort du dossier ainsi que des débats que Monsieur [O] [R] reconnaît qu’il a faut usage de la carte bancaire de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, et ce pendant une durée de 10 ans pour un montant total et conséquent de plus de 72 000 €, sans son accord. Il explique cette utilisation par le fait qu’il a payé le loyer d’une « amie » pendant plusieurs années et également qu’il joue aux jeux d’argent régulièrement.
En outre, il est également relevé que Monsieur [O] [R] a saisi la Commission de surendettement, en indiquant devoir un montant de 40 000 € en invoquant un prêt familial, et ce alors qu’il a, en réalité, utilisé frauduleusement la carte bancaire de sa mère (ce qui démontre qu’il ne s’agissant pas d’un prêt), et ce pour un montant bien supérieur, à savoir 72 000 €, ce qu’il reconnaît finalement à l’audience, suite au courrier de contestation de sa mère.
Monsieur [O] [R] vit seul et n’a personne à sa charge.
Les ressources mensuelles de Monsieur [O] [R] s’élèvent à la somme de 1 633 € selon la Commission et de 1 626 € selon le tableau de ressources et de charges du débiteur, et sont composées de sa pension de retraite.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 377 € selon la Commission (alors que le débiteur indique des charges de 1 357 €) et se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 121 €
✓ Forfait de base : 625 €
✓ Forfait habitation : 120 €
✓ Logement : 511 €.
Les ressources et les charges du débiteur sont donc quasiment identiques à celles relevées par la Commission.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 256 €. Il y a lieu de retenir ce montant.
S’agissant du véhicule, il ressort des documents remis par le débiteur que ce dernier a tenté de restituer le véhicule objet du contrat de leasing, mais que le contrat ne peut, en l’état, être rompu, sauf pour Monsieur [O] [R] à verser à la société bailleresse un montant de plus de 5 000 €, ce qu’il ne peut réaliser compte tenu de sa situation financière.
La restitution du véhicule objet du contrat de location est nécessaire, mais il ne peut être tenu compte de la somme de 5 000 € que devrait verser Monsieur [O] [R], la Juridiction ne pouvant statuer sur une créance future.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4].
Il y a également lieu de confirmer la décision de la Commission en ce qu’elle subordonne l’exécution du plan à la restitution du véhicule.
Il appartiendra ensuite à Monsieur [O] [R] de saisir à nouveau la Commission en cas d’augmentation de son passif, et notamment de l’existence d’une dette nouvelle faisant suite à la restitution du véhicule à la société bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [W] [R] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] dans sa séance du 2 juillet 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que l’exécution de ce plan est assujettie à la restitution du véhicule loué selon contrat de location de longue durée ;
INVITE Monsieur [O] [R] a redéposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement dans le cas d’une augmentation de son passif, notamment en cas de paiement d’un montant à la société bailleresse suite à la restitution du véhicule objet du contrat de location de longue durée ;
DIT que les mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [O] [R] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [O] [R] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [O] [R] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [O] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à :
— M. [R] [O]
— Mme [R] [W]
— Société [1]
— Société [5]
— Société [3]
— Organisme CAF DU BAS-RHIN
Copie certifiée conforme par LS le 02.04.2026 à
— Commission de surendettement du Bas-Rhin
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