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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement VILLE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2MQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Deborah STRUS , lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Etablissement VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 24 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2019, l’établissement public Ville de [Localité 5], a donné à bail à Madame [K] [M], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 296,68 euros.
En raison d’impayés de loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 18 janvier 2024 à la requête de l’établissement public Ville de [Localité 5] à Madame [K] [M], la somme réclamée en principal s’élevant à 2341,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’établissement public ville de [Localité 5] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret le 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 août 2024 à Madame [K] [M], l’établissement public Ville de Saran a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en référé aux fins suivantes :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [K] [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que les locataires seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel Madame [K] [M] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 3446,42 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;
— condamner à titre provisionnel Madame [K] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;
— condamner à titre provisionnel Madame [K] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
— condamner à titre provisionnel Madame [K] [M] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à celle du 24 juin 2025.
A cette seconde audience, L’établissement public Ville de [Localité 5], représentée par Madame [N] [G] munie d’un pouvoir, a déclaré que la dette a été soldée en raison des versements effectués par la locataire et d’un rappel de la CAF de 2275 euros.
L’établissement public ville de [Localité 5] s’est donc désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [M] a comparu à l’audience et n’a pas formulé d’observations.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience et une action de prévention des expulsions locatives a été menée malgré les absences aux premiers rendez vous proposés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissant en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I) Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, l’établissement public Ville de [Localité 5] a indiqué que Madame [K] [M] avaient apuré sa dette de façon intégrale, et a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II) Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle de ce que la dette est soldée, mais pour le moins, de façon tardive par Madame [K] [M]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [K] [M] supporte la charge des entiers dépens qui comprendront, notamment les frais de commandement du 18 janvier 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l’espèce, s’il apparaît que Madame [K] [M] a apuré sa dette avant l’audience selon le décompte actualisé produit par l’établissement public Ville de [Localité 5], il est néanmoins constant que son bailleur a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens aux fins de mise en œuvre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable de fixer à la somme de 200,00 euros l’indemnité à régler par la locataire-défenderesse sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que L’établissement public Ville de [Localité 5] ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [K] [M], celle-ci ayant apuré sa dette locative en intégralité à la date de l’audience du 24 juin 2025, concernant le local à usage d’habitation pris à bail par contrat du 2 août 2019 ;
CONDAMNE Madame [K] [M] au règlement des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 janvier 2024 et de l’assignation introductive de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à L’établissement public Ville de [Localité 5] une somme de 200,00 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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