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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT
(procédure accélérée au fond)
DU 18 Février 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C2T7
N° Minute 26/00001
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe à compter du 18 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 04 Février 2026, le jugement ci-après transcrit,
Dans l’instance opposant :
Mme [X] [I] [N] [Q] veuve [U]
née le 22 Août 1946 à CAHORS (46),
demeurant 288 route d’Albi – 12160 BARAQUEVILLE
Mme [O] [D] [U] épouse [Z]
née le 04 Septembre 1972 à CASTELNAU-MONTRATIER (46),
demeurant Carcenac – 12160 BARAQUEVILLE
représentées par Maître Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX
avocat au barreau du LOT
Demandeurs
— à - :
Mme [F] [Y] [U] épouse [L]
née le 07 Décembre 1968 à CASTELNAU MONTRATIER (46),
demeurant 685 chemin d’Espère – 82270 MONTPEZAT DE QUERCY
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 1964, [C] [U] et [X] [Q] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
De leur union sont nées [F] [U] en 1968 et [D] [U] en 1972.
Le 27 janvier 1994, [C] [U] a fait donation à son épouse, pour le cas de survie, de l’usufruit de l’universalité des biens et des droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ou du quart en pleine propriété ou des trois quarts en usufruit ou de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif de [X] [U].
Le 18 juin 2008, [C] [U] et [X] [U] ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé en avancement de part successorale au profit de leurs filles.
Aux termes d’un testament olographe daté du 23 juin 2011, [C] [U] a légué l’usufruit de tous ses biens à [X] [U] et la quotité disponible des biens à [O] [U] qu’il a désigné légataire universelle.
[C] [U] est décédé le 13 mai 2019, à la survivance de [X] [U], de [F] [U] et de [O] [U]. Maitre [M] [A] a été choisie pour gérer la succession.
Un premier rendez-vous a été pris par [X] [U] en mai 2019.
En octobre 2019, [F] [U] a été informé par le notaire de l’existence d’un testament et d’une reconnaissance de dette de cette dernière envers son père. Cependant, en décembre 2019, [O] [U] a appris que sa sœur contestait la reconnaissance de dette signée.
Dans un courrier du 5 février 2020, [F] [U] a sollicité que la reconnaissance de dette ne soit pas prise en compte dans le calcul de la déclaration de succession. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait une attribution en argent et que sa mère et sa sœur gèrent à leur guise les biens restants.
Par un courriel du 22 février 2020, [O] [U] a informé le notaire de l’existence d’une proposition d’achat pour le bien immobilier situé chemin de Basparis, 46230 MONTDOURMERC et l’interrogeait sur la possibilité de vendre avant le partage.
[O] [U] indique avoir contacté [F] [U] afin de lui soumettre la possibilité de vendre la maison.
Dans un courrier du 26 février 2020, [O] [U] a indiqué qu’elle n’entendait pas faire valoir la reconnaissance de dette de [F] [U] si cette dernière se positionnait rapidement concernant la proposition d’achat du bien immobilier. Ainsi, par un courrier du même jour, [O] et [X] [U] ont adressé au notaire un acte de renonciation à invoquer la reconnaissance de dette.
Aux termes d’un courrier du 16 mars 2020, [O] [U] a rappelé à [F] [U] les termes de leur dernier accord.
Le 7 juillet 2020, le notaire a adressé son projet de partage à l’ensemble des héritiers. Contactée par [O] [U], [F] [U] a formalisé un désaccord sur la répartition des terrains.
Le 20 juillet 2020, [X] [U] a reçu de GROUPAMA une lettre recommandée de radiation concernant le bien de MONTDOUMERC compte tenu du risque de délabrement. Par la suite, l’acquéreur qui s’était positionné sur le bien s’est désisté.
Le 30 juillet 2020, par courriel, [O] [U] a sollicité du notaire que sa sœur soit mise en demeure de prendre position sur la succession.
Le 7 août 2020, l’indivision a reçu une nouvelle offre d’achat pour un montant de 35 000€.
[F] [U] a alors accepté de participer à la vente et le 9 août 2020 le notaire a été informé que le partage de la succession ne se réaliserait qu’après la vente de la maison.
Le 14 août 2020, par un courrier recommandé, [F] [U] a indiqué à [O] [U] qu’elle revenait sur sa position et qu’elle souhaitait que le partage soit signé avant la vente de la maison.
Le 16 septembre 2020, une sommation de prendre parti a été délivrée selon exploit d’huissier à [F] [U].
Le 13 octobre 2020, par courrier recommandé, le conseil de [O] [U] a mis en demeure [F] [U] de prendre position concernant la vente du bien indivis situé 644 chemin de Basparis, 46230 MONTDOUMERC soulignant que l’état de délabrement très important risquait de mettre en péril les droits des tiers. [F] [U] a également été interrogée sur la vente de ce bien aux conditions de l’offre du 7 août 2020.
Des échanges s’en sont suivis et aux termes d’un courrier du 23 décembre 2020, [F] [B] a adressé au notaire l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales de l’avis de déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Le 9 février 2021, [F] [U] a fait part au notaire de ses observations sur le projet d’acte de partage transmis le 5 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, le notaire a adressé à l’ensemble des parties les projets d’actes modifiés en vue d’un rendez-vous pour signature le 12 mars 2021 à l’office notariale. [F] [U] a cependant indiqué qu’elle ne pourrait pas signer à la date prévue.
Par un courriel du 13 avril 2021, [F] [U] a contesté auprès du notaire la valeur des terrains agricoles et constructibles mentionnés dans le projet d’acte de partage et a sollicitait que le délai de paiement des soultes soit ramené à un mois.
Le 6 octobre 2021, l’étude notariale a relancé [F] [U] pour connaitre sa position. Le 22 octobre 2021, cette dernière a indiqué contester la valeur des parcelles agricoles et constructibles mentionnées au terme du projet de partage.
[F] et [O] [U] ont alors, selon l’assignation du 16 décembre 2021, saisie le tribunal judiciaire.
Selon le jugement du 4 août 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre [X] [U], [O] [U] et [F] [U] ainsi que de la communauté ayant existé entre [C] et [X] [U]. Le tribunal a par ailleurs notamment fixé la valeur de la maison d’habitation de MONTDOUMERC à la somme de 36000€.
Pour le surplus, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes d’attribution et préalablement ordonné une mesure d’expertise. Pour la réalisation de cette mission complète, le tribunal a désigné [V] [R], expert judiciaire.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 21 mars 2024. Durant cette réunion, il a été souligné l’état de délabrement des bâtiments de l’immeuble situé à MONTDOUMERC.
Par la suite, de nombreux dires ont été émis par les parties.
Selon une ordonnance du 26 septembre 2025, la commune de MONTDOUMERC a sollicité du tribunal administratif une expertise ayant pour objet l’état préoccupant de l’immeuble. M. [J] a été désigné pour procéder à cette expertise.
Dans ses conclusions, le septembre 2025, l’expert indique qu’en l’état actuel, les immeubles ne présentent pas de garanties de solidité au maintien de la sécurité publique et privée des avoisinants. L’expert indique qu’il existe un péril imminent. L’expert a fixé à 6 mois le délai imparti pour la réalisation de la démolition de l’ensemble du bâti subsistant.
Parallèlement, [V] [R] a procédé au dépôt de son rapport définitif au terme duquel il note que des mesures de sécurité s’imposent afin de prévenir tous risques liés à un accès au site mais également au titre de la sécurité des maisons voisines.
Dans un courrier du 24 novembre 2025, [F] [U] a indiqué ne pas vouloir se prononcer sur ce point dans le délai laissé qu’elle estime insuffisant.
Suivant un courrier du 4 décembre 2025, les requérants ont une nouvelle fois demandé à [F] [U] de se positionner au vu du délai de six mois impartis par l’expert. Cependant, ce courrier n’a jamais été retiré.
Selon l’arrêt municipal en date du 16 décembre 2025, [O] [U], [X] [U] et [F] [U] ont été mises en demeure d’effectuer les travaux tels que décrits part l’expert [J] avant le 22 avril 2026 et qu’à défaut, il y sera procédé d’office par la commune à leurs frais.
Par acte du 9 janvier 2026, [X] [Q] veuve [U] et [O] [U] épouse [Z] ont assigné devant le tribunal judiciaire de CAHORS [F] [U] épouse [L] aux fins de voir, au visa de l’article 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— Autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun à savoir la réalisation des travaux tels que décrits par l’expert [J] au terme de son rapport d’expertise du 4 octobre 2025 sur les fonds détenus par la succession de [C] [U] entre les mains de Maître [A] et/ou auprès de tout établissement bancaire détenant des fonds de la succession ;
— Autoriser [O] [U] épouse [Z] et [X] [Q] veuve [U] à percevoir une somme de 25 256€ sur les fonds détenus par la succession de [C] [U] entre les mains de Maître [A], notaire à LALBENQUE, dépositaire et/ou auprès de tout établissement bancaire détenant des fonds de la succession, afin de pouvoir régler les travaux tels que décrits au terme du devis de la SARL RINGOOT CONSTRUCTION daté du 8 décembre 2025 ;
— Condamner [F] [L] à régler à [O] [U] épouse [Z] et [X] [Q] veuve [U] une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 février 2026.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice [F] [U] épouse [L] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la réalisation des travaux urgentsAux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] ainsi que du rapport définitif de M. [R] que l’immeuble sis à MONTDOUMERC présente un état de délabrement avancé, caractérisé par un risque d’effondrement partiel et un péril pour la sécurité publique et celle des immeubles voisins.
L’expert désigné par le tribunal administratif a expressément retenu l’existence d’un péril imminent et imparti un délai de six mois pour la réalisation des travaux ou, à défaut, la démolition de l’ensemble bâti subsistant.
Ces conclusions concordent avec celles de M. [R], expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, lequel a également souligné la nécessité de mesures de sécurisation afin de prévenir tout risque pour les tiers et les immeubles voisins.
Il ressort en outre de l’arrêté municipal du 16 décembre 2025 que les indivisaires ont été mises en demeure d’effectuer les travaux avant le 22 avril 2026, à défaut de quoi la commune procédera d’office aux travaux à leurs frais.
Ces éléments caractérisent l’urgence et la nécessité de prendre des mesures conservatoires dans l’intérêt commun de l’indivision successorale.
En outre, le fait que [F] [U] n’a pas pris position malgré les mises en demeure, ne saurait faire obstacle à l’adoption des mesures nécessaires à la préservation des biens indivis et à la sécurité des tiers.
Les requérantes versent au débat trois devis relatifs aux travaux envisagés.
Le devis de l’entreprise [K] [P], d’un montant de 10 978 euros TTC, porte principalement sur des travaux de nettoyage, de triage et de démolition sans prévoir de reprise structurelle ni de couverture provisoire, de sorte qu’il ne permet pas à lui seul de mettre fin au péril relevé par l’expert.
Le devis de la SARL BANIDE, d’un montant de 16 335 euros TTC, prévoit des travaux de reprise de mur et de couverture provisoire mais ne comprend ni le nettoyage complet de la parcelle, ni l’évacuation des déchets, ni la démolition préalable des éléments instables.
Le devis de la SARL RINGOÛT CONSTRUCTION, d’un montant de 25 256 euros TTC, inclut l’ensemble des prestations nécessaires, à savoir le nettoyage de la parcelle, l’évacuation des matériaux, la démolition des parties ruinées, l’installation d’un échafaudage, la reprise du mur en pierre ainsi que la mise en place d’une couverture provisoire.
Il constitue ainsi le seul devis couvrant l’intégralité des mesures propres à supprimer le péril et à prévenir tout risque pour la sécurité publique et les immeubles voisins.
Dans ces conditions, et au regard de l’urgence caractérisée par les conclusions expertales et l’arrêté municipal, il convient de retenir le devis de la SARL RINGOÛT CONSTRUCTION.
Il convient en conséquence d’autoriser Mme [O] [U] épouse [Z] et Mme [X] [Q] veuve [U] à faire procéder aux travaux tels que décrits dans le devis de la SARL RINGOOT CONSTRUCTION en date du 8 décembre 2025 et à prélever à cette fin la somme nécessaire, dans la limite du montant du devis, sur les fonds dépendant de la succession de [C] [U], entre les mains de Maître [A] ou de tout établissement bancaire détenant des fonds successoraux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépensIl serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire face à l’inertie d’une coïndivisaire.
Il y a lieu de condamner Mme [F] [L] à payer à Mme [O] [U] épouse [Z] et Mme [X] [Q] veuve [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Mme [O] [U] épouse [Z] et Mme [X] [Q] veuve [U] à faire procéder aux travaux urgents tels que décrits dans le devis de la SARL RINGOOT CONSTRUCTION du 8 décembre 2025 concernant l’immeuble sis 644 chemin de Basparis, 46230 MONTDOUMERC ;
AUTORISE le prélèvement des sommes nécessaires au règlement desdits travaux, dans la limite du montant de 25 256 euros TTC correspondant au devis retenu, sur les fonds dépendant de la succession de [C] [U] détenus par Maître [A], notaire, ou par tout établissement bancaire dépositaire des fonds successoraux ;
CONDAMNE Mme [F] [L] à payer à Mme [O] [U] épouse [Z] et Mme [X] [Q] veuve [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire suivant les articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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