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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00191 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDP Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [B] 2026 pour notification à [B] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Février 2026
[B] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Février 2026 à :
— [C] [J]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Février 2026
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 19 Février 2026
Le greffier,
Débats à l’audience du 19 Février 2026
Décision du 19 Février 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [J], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [J]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 2]
Date de l’admission : 17 avril 2018
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [J]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 13 février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Madame [G], cadre de santé, en date du 19/02/2026 attestant que [B] [J] est en permission de sortie et ne peut par conséquent pas comparaître,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [B] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [F] [P] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [J], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 21 août 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 09 janvier 2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 30 janvier 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17 avril 2025
6/ Le certificat médical de situation établi par le Docteur [W] [U] le 18/02/2026.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Monsieur [J] a été admis le 17 avril 2018 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement dont des velléités d’énucléation. Il a bénéficié d’un programme de soins le 24 avril 2018 et a été réadmis le 1er juillet 2020. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée pour la dernière fois par le juge par ordonnance du 21 août 2025.
Il ressort des derniers certificats médicaux mensuels que Monsieur [J] a des symptomes psychotiques résiduels et une adhésion superficielle aux soins dans la mesure où l’insight de son trouble n’est pas total.
Aussi, l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement. Il precise que Monsieur [J] est suivi en hospitalisation complète pour trouble psychotique chronique sur terrain d’addiction aux substances psychoactives. Si le patient est actuellement stable et adhère aux soins, il ne critique pas son trouble.
Il résulte des débats que Monsieur [J] n’est pas présent.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies dans la mesure ou il convient de s’assurer de la pérennité de l’adhésion aux soins et d’assurer la continuité du suivi dans l’attente d’un autre mode de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [B] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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