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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00182 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHYU
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
SOCIETE [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jéhanne COLLARD, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
SOCIETE [9]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marine ADAM, avocate au barreau de BREST, substituée à l’audience par Maître Tugdual MAUCHERAT DE LONGPRE, avocat au barreau de BREST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], salarié de la société [9] en qualité de chef de carrière depuis le 15 avril 2019, a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2022 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 15 mars 2022 par l’employeur :
« Lors d’une opération de maintenance le bras de la victime aurait été entraîné par le rouleau tapis ».
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2022 au CHU de [13] à [Localité 14], fait état d’une « amputation trans humérale droite – fracture mandibulaire de la branche montant droite – plaies de face ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 11 avril 2022.
Par courrier du 1er décembre 2022, M. [D] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], auprès de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué à compter du 1er septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Monsieur [C] [D], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger que la société [9] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à l’encontre de M. [D] à l’origine directe de son accident du travail ;Dire et juger que M. [D] bénéficiera d’une majoration de la rente ;Fixer la majoration de la rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;Aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, qui pourra se faire assister de tout sapiteur orthoprothésiste de son choix, avec pour mission de : 1. Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier les victimes de la date de l’examen médical auquel elles devront se présenter.
2. Se faire communiquer par les victimes ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, et dossier d’imagerie, etc…
3. Prendre connaissance de l’identité des victimes ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et sa formation.
4. A partir des déclarations des victimes (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis,
4.1 relater les circonstances de l’accident,
4.2 décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
4.3 décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
5. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement.
6. Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8. Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime ou par son entourage en faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
9. Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction de lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.1 Analyser dans une discussion précise er synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances des victimes et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants :
12. Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
● Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
● En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
13. En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
14. Rappeler la date de consolidation retenue par le CPAM, qui se définit « comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà pris en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
17.
● Activités professionnelles : Lorsque la victime fait déjà état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant de son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
● Activité d’agrément : Lorsque la victime fait était d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
● Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son immutabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18. Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire engagés la vie durant.
19. Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale pour les points 12 à 18.
Condamner la société [9] à payer à M. [D] une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;Condamner la société [9] à payer à M. [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [9] aux dépens de l’instance ;Surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que la responsabilité pénale de la société [9] a été reconnue pour une infraction de droit du travail. Sur la conscience du danger, il expose que l’inspection du travail a relevé plusieurs fautes de l’employeur consistant en un manquement aux règles de sécurité, une évaluation insuffisante des risques professionnels et un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, de sorte que l’employeur, qui exerçait dans le secteur de l’exploitation de carrières depuis de nombreuses années, connaissait la réglementation et les dangers inhérents à ce secteur. Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver sa santé, M. [D] affirme que la société [9] n’en a pris aucune, la notice d’entretien n’ayant pas été respectée et aucun protocole n’ayant été mis en place.
La société [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Décerner acte à la société [9] qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal pour dire et juger su l’accident survenu à M. [D], le 2 mars 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur dans l’hypothèse où elle serait reconnue ;Décerner acte à la société [9] qu’elle s’en rapportera à la décision du tribunal s’agissant des demandes de M. [D] portant sur la majoration de la rente ;S’agissant de l’organisation d’une mesure d’expertise médical, limiter la mission du médecin expert dans l’évaluation des postes de préjudices visés aux postes limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale outre les postes ouverts par la jurisprudence ;Exclure de la mission de l’expertise les postes portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, les frais médicaux avant ou après consolidation, les pertes de gains actuels et futurs, une indemnisation professionnelle, une assistance tierce personne post consolidation comma la fixation d’une date de consolidation ;Réduire la demande indemnitaire provisionnelle de M. [D] à 30.000 euros ;Débouter M. [D] et la CPAM de leurs plus amples demandes à l’encontre de la société [9].À l’appui de ses prétentions, elle reconnaît avoir fait l’objet d’une enquête pénale à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de composition pénale. Elle fait valoir qu’il est inexact de prétendre qu’aucun mode opératoire des maintenances n’a été arrêté, observant qu’il existait un guide des interventions de maintenance, lequel prévoyait la nécessité de consigner les éléments amont et aval concernés par l’opération et en annexe duquel figuraient les procédures de maintenance à suivre dont celle de l’objet du dommage.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 septembre 2023, prie le tribunal de :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [9], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 11 mars 2022 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente, sur la base du taux de 80% tel qu’attribué le 19 septembre 2024 à M. [D] et que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’assuré ;La demande de provision de 100.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 31 août 2024 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner la société [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :La majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui sera définitivement opposable ;L’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’existence d’une condamnation pénale définitive pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
Si l’article 4-1 du Code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. En conséquence, le juge civil ne peut, pour retenir une faute inexcusable, contredire le motif qui était le soutien nécessaire de la décision définitive de relaxe de l’employeur des poursuites du chef de blessures involontaires (Civ. 2e, 1er décembre 2022, n° 21-10.773).
Il résulte de l’article 41-2 du Code de procédure pénale que la procédure de composition pénale est fondée sur l’aveu de la personne à qui la mesure est proposée. En effet, ces dispositions prévoient que les compositions pénales sont proposées « à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes » et que « les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire ».
Il en résulte que l’ordonnance de validation d’une composition pénale emporte déclaration de culpabilité et a la nature et les effets d’un jugement de condamnation.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a validé la composition pénale proposée le jour même à la société [9] portant sur les faits suivants :
Exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité :Pour avoir à [Localité 11], le 11 mars 2022, en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, étant [notamment] employeur de M. [D], occupé à des tâches de maintenance de premier biveau sur un appareil de type doseur extracteur peseur doté, notamment d’un tapis navette en panne,Conduisant à faire passer un ensemble de coupures de lavés par la seule trémie utilisable d’un crible laveur, dont le racleur également défectueux ne remplissait plus sa fonction de chasse-pierre et devait être retiré, menant à l’enlèvement de carters de protection,Impliquant une maintenance curative urgente pour assurer la continuité de la production dans un contexte de stocks devenus trop bas en suite de cette panne,Nécessitant à la fois l’installation relancée, de nouvelles vérifications d’un tapis navette en charge, dysfonctionnant à son tour et entraînant l’utilisation manuelle d’une bavette pour en évacuer les pierres,
Omis :
De diffuser toutes instructions utiles pour ne pas admettre ses employés à procéder, notamment, au débourrage d’un équipement de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque, en fonctionnement,De prendre des dispositions particulières pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation de travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des employés, alors qu’il était techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux,De rédiger une instruction à cet et de réserver l’accomplissement de ces travaux à des employés affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail ;Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieur à trois mois dans le cadre du travail :Pour avoir à [Localité 11], le 11 mars 2022, en tout cas sur le ressort du territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, étant employeur de M. [D], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à des obligations de prudence ou de sécurité imposées notamment par l’article R. 4323-15 du Code du travail en l’espèce :De diffuser toutes instructions utiles pour ne pas admettre ses employés à procéder, notamment, au débourrage d’un équipement de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque, en fonctionnement,De prendre des dispositions particulières pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation de travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des employés, alors qu’il était techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux,De rédiger une instruction à cet et de réserver l’accomplissement de ces travaux à des employés affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail,En laissant ainsi cet employé exécuter des tâches de maintenance de premier niveau sur un appareil de type doseur extracteur peseur doté, notamment d’un tapis navette en panne :
Conduisant à faire passer un ensemble de coupures de lavés par la seule trémie utilisable d’un crible laveur, dont le racleur également défectueux ne remplissait plus sa fonction de chasse-pierre et devait être retiré, menant à l’enlèvement de carters de protection,Impliquant une maintenance curative urgente pour assurer la continuité de la production dans un contexte de stocks devenus trop bas en suite de cette panne,Nécessitant à la fois l’installation relancée, de nouvelles vérifications d’un tapis navette en charge, dysfonctionnant à son tour et entraînant l’utilisation manuelle d’une bavette pour en évacuer les pierres,Involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [D].
Les circonstances de fait qui ont motivé la composition pénale ont été reconnues par l’employeur, qui ne peut plus les remettre en cause devant la juridiction civile.
Il est dès lors établi que la société [9], consciente du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [D].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 80% lui a été attribué et une rente lui a été accordée à compter du 1er septembre 2024.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 11 mars 2022.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [D].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par M. [D] du fait de son accident du travail du 11 mars 2022 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [D] une somme de 50.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [9].
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [9], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [9] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [D] le 11 mars 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Monsieur [C] [D],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [9] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [F] [B], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 7], [Localité 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 15], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 8 octobre 2016,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
. déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
. préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
. préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
. préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
. frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [C] [D] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [9],
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [9], à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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