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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01136 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT5F
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
[Q] [R] [X] [I], [F] [J] [C] [S]
C/
[D] [P]
Expédition délivrée le 19.02.26
Maître [A] [E] [Z]
Monsieur [Y] [L]
Exécutoire délivrée le 19.02.26
Maître Naldi VARELA FERNANDES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [R] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Marie LHOTELLIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [J] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Marie LHOTELLIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] sont propriétaires de deux parcelles sises à [Localité 5], au [Adresse 4], cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [D] [P] est propriétaire des parcelle sises à [Localité 5], cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ces parcelles sont contiguës.
Un bornage amiable a été engagé en 2024 concernant les parcelles section AC n'°[Cadastre 2] et [Cadastre 4].
L’assureur de Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] adressait à Monsieur [D] [P] un courrier du 08 avril 2025 aux termes duquel il exposait que ses assurés :
— avaient constaté suite aux opérations de bornage un empiètement à hauteur de 91m2,
— proposaient à Monsieur [D] [P] de lui vendre cette zone concernée par l’empiétement et de partager les frais de bornage.
Suivant acte du 16 décembre 2025, Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] ont fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la désignation d’un géomètre expert afin notamment de déterminer la limite divisoire entre les parcelles AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 5],
— identifier sur ce plan, les ouvrages susceptibles de constituer un empiètement,
— un partage de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avec Monsieur [D] [P],
— que les dépens soient réservés,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se fondant sur l’article 646 du code civil, ils font valoir au soutien de leurs prétentions que :
— il existe un ancien plan de bornage de 2011 établi par le cabinet LATITUDES d’ABBEVILLE
— Monsieur [D] [P] a fait appel à ce même cabinet pour un bornage en 2024 élargi à d’autres parcelles,
— c’est à l’occasion des opérations de bornage qu’ils ont constaté un empiètement sur leur parcelle section AC n°[Cadastre 2],
— cet empiètement sera constaté par un autre géomètre, Monsieur [O], de nouveau mandaté par Monsieur [D] [P],
— ils ont tenté de résoudre amiablement ce litige mais font face au refus de Monsieur [D] [P],
— le bornage est dans ce contexte de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
A l’audience, Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l’action en bornage est subordonnée à l’absence de bornage antérieur contradictoire, qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). Néanmoins, il est admis que l’action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n’est plus matérialisée de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés litigieuses sont contigües et qu’il existe une difficulté au niveau des limites divisoires qui a rendu nécessaire l’engagement d’un nouveau bornage en 2024.
Dès lors, les conditions d’établissement d’un bornage judiciaire sont réunies et une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
L’avance sur la rémunération du géomètre expert frais sera partagée à titre provisoire entre les parties.
Les dépens seront enfin réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d’expertise en bornage entre la parcelle sise à [Localité 5] (80), cadastrée section AC n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] d’une part, et la parcelle contiguë sise à [Localité 5] (80), cadastrée section AC n°[Cadastre 4] (anciennement [Cadastre 6]), appartenant à Monsieur [D] [P], d’autre part,
DÉSIGNE Monsieur [Y] [L] demeurant, [Adresse 5], Tél [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] , expert près la cour d’appel de DOUAI, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher les autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— faire une ou des propositions de délimitation entre les parcelles concernées et proposer l’emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
— entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties,
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
ORDONNE à Madame [Q] [I] et Monsieur [F] [S] d’une part et à Monsieur [D] [P] d’autre part, de verser chacun auprès du régisseur du Tribunal judiciaire d’AMIENS une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien au plus tard le 20 avril 2026, sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration du délai, la présente désignation sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises : tribunal judiciaire d’AMIENS, service des expertises, [Adresse 6], [Courriel 2] , 03.22.82.36.76),
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que l’expert empêché ou négligent sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré-rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire d’AMIENS en double exemplaire dans les SIX MOIS de l’avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et DIT que l’affaire sera rappelée sur simple courrier à la demande de la partie la plus diligente au greffe civil du juge des contentieux de la protection (coordonnées du greffe civil du juge des contentieux de la protection : tribunal judiciaire d’AMIENS, service civil du juge des contentieux de la protection, [Adresse 6], [Courriel 3], 03.22.82.35.75 ou 45.05)
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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