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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 26/00067
N°Portalis DB26-W-B7K-IWJX
Minute n° 26/00205
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendue par
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens, chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés,
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS
30 rue de Vaux
80009 AMIENS CEDEX
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Edith DIAS FERNANDES, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK
Munie d’un pouvoir en date du 23/03/2026
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à notre audience du 11 mai 2026, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2022, la S.A. BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de contester une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, saisie par courrier du 8 février 2022, relative à la durée et à l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [S] le 1er septembre 2020.
A défaut de conciliation possible, et après trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024. Il est par ailleurs précisé que le dernier renvoi indiquait “pour plaider ou radier”.
Par décision du 12 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 22/305.
Décision du 11/05/2026 RG 26/00067
Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 23 février 2026, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription sous le numéro 26/67 de l’affaire inscrite initialement sous le numéro 22/305 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue.
Les parties n’ont formulé aucune observation écrites avant l’audience.
A l’audience de ce jour, la S.A. BTL TRANSPORTS, représentée par son conseil, déclare ne pas s’opposer à la péremption d’instance.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, sollicite que la péremption soit constatée.
MOTIVATION
En application des dispositions des artsticles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance relève des incidents d’instance.
Selon l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement du 12 février 2024 a ordonné la radiation de l’affaire, mettant à la charge des parties la réinscription de l’affaire avec dépôt de ses conclusions.
Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise.
Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption.
Sur les dépens
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Dès lors, il convient de condamner la S.A. BTL TRANSPORTS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la S.A. BTL TRANSPORTS aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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