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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 juin 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00277 – N° Portalis DB26-W-B7K-IXJX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
[K] [M]
C/
[U] [A]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
[U] [A]
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine VENTURINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 septembre 2024, Monsieur [U] [A] a donné à bail à Madame [K] [M] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant le versement d’un dépôt de garantie de 1300 euros.
Un état des lieux contradictoire d’entrée, au cours duquel Monsieur [U] [A] a été représenté par la SARL INVESTIR AUTREMENT, gestionnaire du bien, a été réalisé le 05 septembre 2024.
Madame [K] [M] a donné congé du bail et un état des lieux contradictoire de sortie, au cours duquel Monsieur [U] [A] a de nouveau été représenté par la SARL INVESTIR AUTREMENT, a eu lieu le 19 mars 2025.
Considérant que l’état des lieux de sortie n’était pas conforme aux défauts d’entretien et dégradations qu’il a personnellement et postérieurement constatés, chiffrés à 358 euros, Monsieur [U] [A] a restitué à Madame [K] [M], en tenant également en compte d’une régularisation de charges débitrice de 61,29 euros, la somme de 880,71 euros suivant chèque du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, Madame [K] [M] a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Monsieur [U] [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 458 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre une majoration de 70 euros par mois à compter du 19 avril 2025 jusqu’au parfait paiement,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses intérêts que :
— la confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie montre que le logement a été restitué dans un état identique à celui dans lequel il était au début du bail,
— elle conteste la retenue de la somme de 358 euros pour des défauts d’entretien et des dégradations qui ne résultent aucunement de l’état des lieux de sortie mais de constats personnels non contradictoires de Monsieur [U] [A],
— elle est en revanche en accord avec la somme de 61,29 euros à déduire au titre de la régularisation des charges,
— Monsieur [U] [A] est de mauvaise foi, qu’elle a souffert de son comportement, que la retenue du dépôt de garantie lui a causé un préjudice en raison de ses faibles revenus d’étudiante.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Madame [K] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [U] [A] a demandé le rejet des prétentions adverses. Il reconnaît que les dégradations et défaut d’entretien dont il demande le retrait du dépôt de garantie ne ressortent pas de l’état des lieux de sortie mais fait valoir que ses constatations ont été faites juste après l’état des lieux de sortie dont il doute du sérieux de la personne qui l’a réalisée en son nom, soupçonnant même des liens personnels entretenus avec Madame [K] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 22 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans le délai de 01 mois à compter de la remise des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré, en application de l’alinéa 7, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée (état des lieux de sortie du précédent locataire) et de sortie, signés au nom de Monsieur [U] [A] en qualité d’agence chargée de la gestion locative confirme qu’à l’exception de l’absence de 15 cintres et de la dégradation d’une passoire, l’état du logement et de ses équipements sont conformes à celui de l’entrée.
Il revenait à Madame [K] [M] de restituer les cintres et il n’est pas contesté qu’elle a substitué des cintres en plastique aux cintres en bois qui étaient présents dont la valeur a été fixée raisonnablement à 15 euros par Monsieur [U] [A].
Sans remettre en cause la sincérité des dires de Monsieur [U] [A] sur l’état de saleté du logement et de la peinture murale qui aurait été mal réalisée par son ancienne locataire, les photos qu’il produit sont insuffisantes pour renverser les constats de l’état des lieux de sortie qui, juridiquement, portent sa validation en raison du mandat confié à l’agence en charge de son exécution en son nom.
La somme due de 61,29 euros à déduire au titre de la régularisation des charges n’est en revanche pas contestée.
Monsieur [U] [A] était ainsi en droit de retenir la somme de 76,29 euros et ainsi restituer à Madame [K] [M] la somme de 1223,71 euros. Suite à sa restitution partielle de la somme de 880,71 euros, il reste à devoir la somme de 343 euros.
Si la restitution du dépôt de garantie n’a pas eu lieu dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés du 19 mars 2025, il ne sera pas fait droit à la majoration de 10% prévue par l’alinéa 7 de l’article 22 précité dans la mesure où l’état des lieux de sortie ne peut être considéré comme entièrement conforme à l’état des lieux d’entrée en l’absence des cintres présents initialement.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [K] [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera déjà réparé par l’indemnisation moratoire assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [K] [M] la somme de 343 euros au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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