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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 30 avr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 26/00280 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2IQ – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 10 Mai 1978 à HOMS, demeurant 9 rue de la loi – 57450 FAREBERSVILLER
représenté par Me Anne DRUI, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocate au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
Madame [R] [H] épouse [W]
née le 10 Juin 1980 à HOMS (SYRIE), demeurant 23 rue de Forbach – 57800 FREYMING MERLEBACH
représentée par Me Alexandra BORDONNE, avocate au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, vestiaire : 14, Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 02 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] et Mme [R] [H] se sont mariés le 29 décembre 2001 à Ghour El Assi (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants :
— [Y] [W], né le 21 janvier 2003 à Homs (Syrie)
— [M] [W], née le 20 mars 2004 à Homes (Syrie)
— [B] [W], né le 1er janvier 2006 à Homs (Syrie)
— [E] [W], née le 13 juillet 2009 à Homs (Syrie).
Par requête conjointe en date du 06 février 2026, M. [K] [W] et Mme [R] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une demande aux fins de divorce, afin de solliciter :
Sur la compétence juridicitionnelle et la loi :
— dire et juger que le juge français et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur le régime matrimonial des époux, et sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
— dire et juger que la loi française est applicable au divorce des époux, au régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
Sur les mesures provisoires :
— constater l’absence de demandes au titre des mesures provisoires
Sur le fond du divorce :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Mme [R] [H] et M. [K] [W] célébré le 29 décembre 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de GHOUR EL ASSI en Syrie, avec effet à la date de la demande en divorce
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Mme [R] [H] et M. [K] [W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— fixer la date des effets du divorce entre époux au jour de la demande en divorce
— rappeler que chacun des époux perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
— donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux dans la mesure où la communauté ne comporte aucun actif, ni aucun passif
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur la renonciation aux prestations compensatoires
— dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [E] [W], née 13 juillet 2009 à Homs (SYRIE), continue à s’exercer en commun par les deux parents
— fixer la résidence principale de l’enfant mineur au domicile de la mère
— dire que le droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerce, à défaut de meilleur accord amiable entre les parties, de la manière suivante :
* les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 (hors périodes de vacances scolaires)
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent, étant précisé que s’agissant des vacances d’été, le droit s’exercera par quarts d’une durée maximales de 15 jours consécutifs, soit les 1 er et 3 ème quarts ou les 2 ème et 4 ème quarts, période dont le choix interviendra selon les même modalités que celles précisées ci-dessus
— constater qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. [K] [W] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— accorder, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle à Mme [R] [H] et à M. [K] [W]
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête conjointe des parties, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux indiquent qu’ils ne sollicitent le prononcé d’aucune mesure provisoire.
Par ordonnance en date du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Sur le prononcé du divorce
En l’espèce, les deux époux de nationalité syrienne sont bénéficiaires de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
L’article 12, §1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dispose que « Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence ».
S’agissant de la compétence et de la loi applicable en matière de divorce, le réfugié est donc considéré comme un Français. Il bénéficie notamment du privilège de juridiction prévu aux articles 14 et 15 du code civil.
Il résulte de l’article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales terrirorialement compétent est, en cas de demande conjointe, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes, plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines compte tenu de la résidence des époux, et la loi française est applicable au litige, s’agissant du prononcé du divorce.
Sur le régime matrimonial
Sur la compétence s’agissant du régime matrimonial
L’article 5 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dispose que:
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines est donc compétent pour connaître des questions relevant du régime matrimonial, dès lors que la juridiction est saisie afin de statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au régime matrimonial
L’article 12, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 énonce que « Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu un réfugié ».
Le réfugié conserve donc les droits relatifs à son régime matrimonial, le texte opérant une « pétrification » du régime matrimonial au jour où le réfugié a fui son pays, ce qui entraine qu’on ne peut lui appliquer le nouveau régime matrimonial légal local entré en vigueur après cette date (Cass. 1ère Civ., 28 nov. 2006, n°04-20.621).
En l’espèce, le régime matrimonial des époux est donc soumis à la loi syrienne, en fonction du régime applicable au moment où ils ont quitté leur pays.
Sur la responsabilité parentale
Sur la compétence s’agissant de la responsabilité parentale
L’article 6 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dispose que :
« 1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l’Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l’article 5 ».
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment de la saisine de la présente juridiction, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relevant de la responsabilité parentale.
Le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est donc compétent pour statuer sur les questions relevant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur la la loi applicable à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence en France, ainsi que leurs deux parents.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la responsabilité parentale, ce qui comprend notamment l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de fixation de la résidence des enfants.
Sur les obligations alimentaires
Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres :
« – la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou,
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties».
Ce règlement a vocation à s’appliquer à « toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». La notion même d’obligations alimentaires doit être entendue au sens large et inclut notamment la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines est compétent, dès lors que le créancier a sa résidence habituelle en France.
Sur la la loi applicable à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Mme [R] [H] a sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, la loi française est applicable s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les mesures provisoires
Selon les dispositions de l’article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de constater qu’aucune des parties à l’instance ne forme de demande au titre des mesures provisoires.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 17 décembre 2025.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête, soit au 06 février 2026, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [R] [H] et M. [K] [W] ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition de l’enfant mineur
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [R] [H], conformément à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, M. [K] [W] se verra accorder un droit de visite et d’hébergement conformément à l’accord des deux parents et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
M. [K] [W] est sans emploi.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 17 décembre 2025 qu’il a perçu en septembre 2025 l’allocation adulte handicapé à hauteur d’un montant de 1 033,32 euros.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il indique assumer la charge d’un loyer de 300 euros par mois.
Mme [R] [H] est sans emploi.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 17 décembre 2025 qu’elle a perçu en novembre 2025 un montant total de 2 137,62 euros, réparti de la manière suivante :
— allocation de logement : 460 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros
— revenu de solidarité active majoré : 1 451,04 euros.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique assume la charge d’un loyer de 200 euros par mois, mais mentionne un montant de 160 euros dans sa déclaration sur l’honneur.
— o-o-o-
Compte tenu de sa situation financière, le père n’est pas en mesure de régler une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par conséquent, il convient de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par les époux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l’accord des parties sur le prononcé du divorce et sur les conséquences du divorce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure, à l’exception du régime matrimonial, qui relève de la loi syrienne ;
CONSTATE l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce de :
M. [K] [W],
né le 10 mai 1978 à Homs (Syrie),
et de
Mme [R] [H],
née le 10 juin 1980 à Homs (Syrie),
mariés le 29 décembre 2001 à Ghour El Assi (Syrie),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la requête, soit au 06 février 2026 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux demandeurs de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que M. [K] [W] et Mme [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [W], née le 13 juillet 2009 à Homs (Syrie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que M. [K] [W] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
➤ les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 (hors périodes de vacances scolaires) ;
➤ durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour le bénéficiaire du choix des vacances de le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été ; à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
étant précisé que s’agissant des vacances d’été, le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de 15 jours consécutifs, soit les 1er et 3 ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, période dont le choix interviendra selon les même modalités que celles précisées ci-dessus ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent bénéficiaire du droit d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener, personnellement ou par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à ces déplacements ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés ou chômés et aux jours de « pont scolaire » qui le suivent ou le précèdent immédiatement et s’exercera à compter de la veille à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que la première moitié des vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie de l’école ou à défaut 16 heures et que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 11 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances (veille de rentrée) à 18 heures;
DIT que, sauf meilleur accord des parties et le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel ils résident, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [K] [W] et le dispense du versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [H] et à M. [K] [W] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me DRUI
— CCC Me BORDONNE
— Copie dossier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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