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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2026, n° 23/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ2
Jugement du 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ2
N° de MINUTE : 26/00003
DEMANDEUR
S.A. [15]
Service gestion AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat, au barreau de SEINE SAINT – DENIS
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [16], Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [14]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01927 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ2
Jugement du 08 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [E], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [15] en qualité d’agent de tri-routage et mise à disposition de la S.A.S [17], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2021, pris en charge le 3 février 2021 par la [9] ([11]) du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels, déclaré consolidé le 3 janvier 2023.
Par lettre du 19 mai 2023, la [13] a notifié à la S.A.S [15] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17% à compter du 4 janvier 2023.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [H] avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [E] conservé par le service médical de la [10], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [Y] [E], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [Y] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 17% retenu par la [11] présenté par Madame [Y] [E], au 4 janvier 2023, date de la consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [H],Dire et juger qu’à l’égard de l’employeur, le taux médical doit être ramené à un taux ne pouvant pas excéder 8%,Condamner la [13] à prendre en charge les frais d’expertise et à lui rembourser les frais avancés,Condamner la [13] aux entiers dépens.
Par courriel du 19 novembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de maintenir le taux d’incapacité du 17% notamment en raison de l’absence d’état antérieur de l’assurée.
La société [18], représentée par son conseil, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la condamnation de la [11] à prendre en charge les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [13] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé son courriel du 19 novembre 2025 aux conseils des société [15] et [18].
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [8].”
En l’espèce, la [13] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle 17 % à Mme [Y] [E] dans les suites de son accident du travail du 16 janvier 2021, pour des « séquelles d’un traumatisme direct de la main gauche chez une droitière avec piales délabrantes des quatre premiers doigts, parte de substance, atteinte tendineuse, nerveuse et artérielle, consistant en une limitation de la flexion des articulations inter phalangiennes proximales et distales du 2ème doigt, une peau froide à la palpation des 2ème et 3ème doigts et en une absence de sensibilité alléguée au niveau des 2ème et 3ème doigts.».
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 5 mai 2025, le docteur [H] conclut :
« Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 17% retenu par l’Assurance Maladie. En effet, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité accident du travail, concernant les séquelles chez une assurée droitière, blessée du côté gauche, en cas de perte totale de 2 phalanges de l’index du côté non dominant, il est retenu un taux de 6%, dans le cas présent, il n’y a pas de perte totale, il y a une diminution de la flexion de l’interphalangienne proximale et de l’interphalangienne distale de 1/3 environ, ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente à 3% auquel il convient de rajouter la diminution de la sensibilité qui est déclarée mais qui est en cohérence avec les lésions initiales, donc nous retenons une diminution de la sensibilité au niveau du deuxième et troisième doigts gauches avec des deuxième et troisième doigts froids qui sont en cohérence avec les lésions initiales, ainsi, le taux d’incapacité permanente imputable aux faits de l’instance permet de retenir 8% en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.»
La société [15] et la société [18] sollicitent l’entérinement des conclusions de l’expert.
La [11] n’a adressé aucun argumentaire médical pour contester le raisonnement développé par l’expert judiciaire.
Il convient d’entériner le rapport de l’expert dont les termes sont clairs et précis et de retenir un taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [15] réévalué à 8%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [Y] [E] au titre des séquelles de l’accident du travail du 16 janvier 2021, opposable aux sociétés par actions simplifiées [15] et [18] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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