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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUWQ
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
[K] [V]
C/
S.A. [1], Société [2], Société [3] (EX [4]), Société [5], Société [6], Société [7], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard.
Créanciers :
S.A. [1]
Chez [Adresse 3]
[Localité 2], Absente
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente
Société [3] (EX [4])
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
Société [5]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Localité 2], Absente
Société [6]
Chez [11] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 2], Absente
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5], Absente
Société [8]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [K] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 juillet 2025, laquelle a été déclarée recevable le 9 septembre suivant.
Dans sa séance du 25 novembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 68 mois en retenant une capacité de remboursement de 265 euros.
Madame [K] [V] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2025.
Madame [K] [V] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle la débitrice a contesté la capacité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de la baisse de ses ressources suite à la perte de l’allocation chômage et la baisse de son aide au logement qui devrait être supprimée à compter du mois de mars 2026.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [K] [V] a exercé son recours avant le 16 décembre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 8 décembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [K] [V] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [K] [V] s’élève à 16.354,95 euros.
Madame [K] [V] perçoit un salaire de 1.124 euros minimum dans le cadre d’un emploi à temps partiel (70%) qui peut augmenter lorsqu’elle effectue des remplacements.
Elle perçoit encore à ce jour une allocation logement de 156,70 euros et une prime d’activité de 86,32 euros. Elle perçoit également une pension alimentaire pour sa fille de 204 euros, soit une somme totale de 1.571,02 euros.
Outre des charges pour deux personnes pouvant être évaluées comme suit :
— barème de base : 913 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait habitation: 190 euros
Elle supporte un loyer de 465,25 euros.
Soit des charges de 1.735,25 euros.
La situation actuelle de Madame [K] [V] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement tenable même à court terme. Cependant, son contrat de travail est susceptible d’emporter la réalisation d’heures supplémentaires ou d’être transformer en temps plein. Ses qualifications peuvent également permettre d’envisager la recherche d’un contrat de travail à temps plein et la situation vis à vis des prestations familiales est actuellement très fluctuante, aucune explication n’étant donnée sur la baisse drastique de l’allocation logement alors que ses ressources sont moins élevées.
Sa fille est âgée de 19 ans et ses perspectives d’autonomie ne sont pas connues.
Il y a donc lieu de suspendre les obligations de Madame [K] [V] pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de stabiliser leur situation financière. Il lui appartiendra de ressaisir le cas échéant la commission de surendettement au moins trois mois avant l’expiration de ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [K] [V] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Constate que Madame [K] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Madame [K] [V] autres qu’alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois, à compter de ce jour ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Madame [K] [V] sera réexaminée à son initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation des débiteurs;
Invite Madame [K] [V] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 10] à [Localité 1] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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