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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01365 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01365 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3D
MINUTE N° 25/1727 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline [C], assesseure du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 octobre 2024, la société [4] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 19 septembre 2024 par l'[6] (ci-après “l’URSSAF”), lui réclamant le paiement, outre les frais de signification de l’acte, de la somme de 167 euros correspondant aux cotisations au titre du mois de mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courriel du 15 septembre 2025, précisant son souhait de se désister du recouvrement de la contrainte et de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
La société [4] n’a pas comparu mais a, par courrier reçu le 22 septembre 2025, indiqué accepter le désistement de l’organisme et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de la société [4] à la contrainte est sans objet.
Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF.
Les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’URSSAF ;
— Dit que les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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