Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, SA AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 23/01496 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMM
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI
la SELARL RACINE [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [C] né le [Date naissance 3] 2010 et [N] [C] né le [Date naissance 1] 2013
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillantE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [C], alors qu’il était âgé de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton le 22 août 1987.
Un rapport d’expertise médicale du Docteur [B] en date du 20 juin 2000 a fixé les préjudices définitifs de M. [C], alors âgé de 17 ans, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 82 % pour un tétraplégie incomplète avec quelques possibilités de mobilité du membre supérieur gauche et une continence conservée, de même que la majorité des capacités sensorielles. Le besoin d’aide tierce personne non médicalisée était retenu à hauteur de 8 heures par jour. Il était précisé que M. [C] pouvait accomplir seul certaines tâches de transfert ou d’alimentation, qu’il se rendait tous les jours à l’école en fauteuil roulant manuel avec aide à la motorisation et qu’il effectuait un BEP comptabilité à l’école nationale des handicapés où se déroulaient simultanément les soins et les cours.
Sur la base de ce rapport d’expertise, un protocole d’accord été signé le 16 mai 2001 par la victime, alors jeune majeur, et la compagnie AXA venant aux droits de l’assureur du véhicule impliqué.
Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté l’action en nullité du protocole transactionnel engagée par M. [C] qui demandait au tribunal de restatuer sur son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné un nouvelle expertise médicale en aggravation confiée au Docteur [B].
Cette dernière a rendu un nouveau rapport d’expertise daté du 30 octobre 2018 qui retient un aggravation à compter du 14 septembre 2010 avec un nouvelle consolidation le 30 mai 2017 à l’âge de 34 ans avec un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % caractérisé notamment par un état dépressif et des nouvelles limitations d’amplitude, un nouveau besoin d’aide tierce personne liée à la paternité de M. [C] étant proposé 6 ans à hauteur de 10 heures par semaine. L’expert listait l’ensemble des aides techniques non détaillées par le 1er rapport d’expertise médicale du 20 juin 2000.
Par ailleurs, la compagnie AXA a désigné un ergothérapeute pour examiner l’ensemble des aides techniques nécessaires, M. [M], ainsi qu’un architecte concernant l’aménagement du logement, Monsieur [H], qui a rendu un rapport daté du 30 novembre 2018
Par courrier daté du 15 juin 2020, la compagnie AXA a transmis à M. [C] ces rapports ainsi qu’un offre d’indemnisation pour les postes de préjudice liés à l’aggravation et pour les postes de préjudice en lien avec l’accident initial décrits dans le second rapport d’expertise du Docteur [B] du 30 octobre 2018 suivants : aides techniques, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur les préjudices initiaux de M. [C] non pris en charge par le protocole d’accord du 16 mai 2001 et sur les préjudices imputables à l’aggravation de son état, ce dernier a, par acte d’huissier délivré les 7 et 10 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD pour voir indemniser ses préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [T] [C] et ses 2 fils, [G] et [N] [C] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à M. [C], en réparation de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 22.08.1987, les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles : mémoire
• Frais divers : 8 866, 56 €
• Assistance par tierce personne temporaire : 74 880 € à parfaire à la date de la décision
à intervenir.
• Frais d’aides techniques : 411 264 € à parfaire à la date de la décision à intervenir
• Assistance par tierce personne permanente : 8 827 668, 48 € à parfaire à la date de la décision à intervenir
• Préjudice professionnel : 100 000 €
• Frais de logement adapté : 159 844 €
• Frais de véhicule adapté : 972 188, 65 € à parfaire à la date de la décision à intervenir
• Déficit fonctionnel temporaire : 7 677 €
• Souffrances endurées : 8 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 16 785 €
• Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à M. [C] la somme de 3 000 € par application
des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à Monsieur [T] [C], es-qualités de
représentant légal de [G] [C] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice
d’affection.
CONDAMNER la Compagnie AXA à payer à Monsieur [T] [C], es-qualités de
représentant légal de [N] [C] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice
d’affection.
ORDONNER que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
ORDONNER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la requise aux entiers dépens,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant
droit ;
JUGER que les termes du protocole transactionnel du 16 mai 2001 sont revêtus de l’autorité de chose jugée ;
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [T] [C] de toutes ses prétentions excédent les sommes maximales suivantes :
Au titre de son aggravation :
• Dépenses de santé actuelles : 87 € ;
• Frais divers actuels : frais d’assistance à expertise : 8.866,56 € ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 5 075 € ;
• Souffrances endurées : 5 000 € ;
• Déficit fonctionnel permanent : 16 350 € ;
• Préjudice esthétique permanent : un 000 € ;
• Préjudice professionnel : 0 €
Au titre des frais futurs :
FIXER l’indemnisation des préjudices futurs patrimoniaux sous forme de rente ;
JUGER que le règlement se fera à titre viager au fur et à mesure des remplacements 10 ans sauf pour l’élévateur de bain tous les 5ans et sur présentation de devis ou de factures montrant le reste à charge ;
A défaut, JUGER que la capitalisation sera calculée en application du BCRIV 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [C] de ses prétentions excédent les sommes suivantes :
• Dépenses de santé futures : 44.746,50 € ;
• Frais divers futurs : 4.229,94 €
• Frais de logement adapté : 75 655,04 € ;
• Frais de véhicule adapté : 147.201,81 € ;
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes autres prétentions et notamment au titre de ses
demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne ;
DEBOUTER Monsieur [C] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [G] et [N], de leurs prétentions au titre de leurs préjudices d’affection ;
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société AXA au titre du
doublement du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société AXA au titre de
la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant des indemnités proposées
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [T] [C] de ses prétentions excédant les sommes maximales
suivantes :
• 40.560 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire correspondant à l’aide à la parentalité
• 170.820 € au titre des arrérages échus au titre de l’assistance tierce personne définitive ;
• 7.117,50 € au titre de la rente trimestrielle de l’assistance tierce personne définitive ;
• 0 € au titre de la Téléalarme ;
LIMITER l’indemnité allouée à Monsieur [C] agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [N] de leur demande à la somme maximale de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection, soit un total de 16 000 € ;
JUGER que le doublement des intérêts légaux ne pourra porter que sur les sommes offertes par la Compagnie dans le cadre de son offre définitive pour la période entre le un er avril 2019 et le 15 juin 2020, et à titre infiniment subsidiaire sur les sommes offertes par la Compagnie dans le cadre de ses conclusions sur la période du un er avril 2019 au 20 novembre 2023 ;
JUGER que la capitalisation annuelle des intérêts ne pourra être prononcée qu’à compter de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de sa demande, soit le 4 avril 2023 ;
En tout état de cause :
DEDUIRE de l’indemnisation allouée la somme de 355 000 € versée à titre de provision ;
DEBOUTER Monsieur [C], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des
demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le protocole d’accord signé par M. [C] le 16 mai 2000 prévoyait un indemnisation de la victime pour les postes de préjudices suivants :
— incapacité temporaire totale de 13 mois
— incapacité temporaire partielle à 85 % pendant 131 mois
— IPP de 82 %
— incidence professionnelle : perte de chance d’exercer un activité professionnelle rémunérée- forfait : 500 000 Fr.
— tierce personne
— souffrances endurées
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile
Le protocole précisait que M. [C] reconnaissait “être dédommagé de l’intégralité du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 22 août 1987 et renoncer à tous droits et actions ayant les même cause et même objet”. Il était ajouté : « toutefois en cas d’aggravation de l’état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales précitées entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé en relation directe de causalité avec l’accident cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction »
M. [C], sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [B] du 30 octobre 2018, sollicite la réparation du préjudice en lien avec l’aggravation de son état décrite par l’expert entre le 14 septembre 2010 et le 30 mai 2017 ainsi que la réparation de plusieurs postes de préjudice en lien avec l’accident médical initial mais non décrits dans les conclusions médicales du rapport initial du 20 juin 2000, à savoir l’aide tierce personne, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté et les aides techniques. La compagnie AXA, à titre principal, offre un somme au titre de la réparation du préjudice d’aggravation ainsi que au titre des aides techniques sous forme de rente et au titre des frais de logement et des frais de véhicule adapté.
Il convient donc d’examiner dans un 1er temps les demandes liées aux préjudices initiaux non décrits par le rapport d’expertise du 20 juin 2000 et non réparés par le protocole d’accord du 16 mai 2000 puis, dans un 2e temps, celles liées à l’aggravation de l’état de santé de M. [C] à compter du 14 septembre 2010.
Sur la liquidation du préjudice de M. [T] [C] en lien avec l’accident initial
I – Préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux permanents postérieurs à la consolidation :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Sur le barème de capitalisation, M. [T] [C] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La compagnie AXA FRANCE IARD concluent à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Au vu des données économiques présentées dans l’article de la Gazette du Palais accompagnant la proposition de barème, le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) et aides techniques :
Les parties formulent leurs demandes et offres sur la base du rapport de l’ergothérapeute désigné par la compagnie AXA, Monsieur [M], annexé au rapport de Monsieur [H]. Ce dernier liste des équipements nécessaires et précise le montant du coût d’achat et du reste à charge de M. [C] de sorte qu’il n’y a pas lieu de calculer le reste à charge au vu de la créance de la CPAM comme le fait la compagnie AXA.
Il convient de retenir un nécessaire remplacement tous les 5 ans pour tous les équipements dont l’usage est quotidien, à l’exception du lit pour lequel les parties s’accordent sur un remplacement tous les 10 ans. Il en va de même de l’élévateur de piscine, dont le besoin est bien retenu par Monsieur [M] et non dans le rapport de Monsieur [H] concernant coût de l’aménagement de logement.
En revanche, il n’y a pas lieu pas de retenir la demande au titre de 4 coussins anti escarres par an qui ne figure pas au listing de Monsieur [M], ce qui implique que le coût est déjà intégré dans les 2 devis de fauteuil retenus par l’ostéopathe. De la même manière, concernant le matériel informatique, Monsieur [M] ne retient aucun besoin spécifique. Si le besoin d’un logiciel de dictée vocale peut être retenu, le coût de ce seul équipement n’est pas démontré, les devis produits par M. [C] portant sur un équipement informatique complet.
Dès lors, au regard des préconisations de M. [M] et des demandes des parties, les dépenses de santé futures pour la période postérieure à celle prévue par le protocole d’accord du 16 mai 2001 sont fixées ainsi:
Matériels
Coût initial restant à charge / cout échu
périodic. renouvell. en années
annuité à charge à compter du jugement
annuité à charge à compter du 1/01/2029
annuité à charge à compter du 1/01/2034
fauteuil roulant manuel
14 180,13 €
5
2 836,03 €
2836,026
fauteuil roulant électrique
9 488,00 €
5
1 897,60 €
1897,600
lit médicalisé avec matelas anti escarres
1 803,38 €
10
180,338
guidon de transfert
831,40 €
5
166,28 €
166,280
élévateur de bain
459,00 €
5
91,80 €
91,800
élévateur de piscine
11 478,00 €
10
1147,800
alèzes
432,81 €
64,03
64,03 €
64,030
gants en latex
189,25 €
28
28,00 €
28,000
gel hydro alcoolique
466,36 €
69
69,00 €
69,00 €
creme anti escarre
1 707,30 €
252,6
252,60 €
252,60 €
viagra
7495,08
1108,92
1108,92
1108,92
TOTAL
48530,71
1522,55
6 514,26 €
7842,394
Conformément à la demande de la compagnie AXA, il convient de prononcer la condamnation en capital pour les sommes échues à la date du jugement et pour la 1ere acquisition prévue par M. [C] en 2024 puis, pour les équipements quotidiens, un rente annuelle à compter de la date du jugement, rente qui sera revalorisée à compter du 1er janvier 2029 puis à compter du 1er janvier 2034, années du 1er renouvellement des équipements remplacables tous les 5 et 10 ans.
Rente annuelle à compter du jugement : 1522,55 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2029 : 6514,26 €
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2034: 7842,39 €
Assistance par tierce-personne (ATP) :
M. [C] sollicite 2 sommes distinctes:
— 74 880 € correspondant à 10 heures par semaine pendant 6 ans pour l’aide à la parentalité à laquelle il a dû faire face depuis la naissance de ses 2 enfants le 15 novembre 2010 puis le 11 novembre 2013
— 8 827 668,48 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 158 208 € correspondant aux sommes échues pour un aide tierce personne de 16 heures supplémentaires par jour s’ajoutant aux 8 heures prises en charge dans le cadre de la transaction initiale au tarif horaire de 24 € et sur un base de 412 jours par an
Il fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [B] du 20 juin 2000 n’avait listé les besoins en aide tierce personne que pour les 5 ans à venir. Or, il fait valoir que la lourdeur de son handicap impose un assistance 24 heures sur 24. Il ajoute que sa situation de paternité était inconnue au moment de l’expertise de 2000 et de la transaction.
La compagnie AXA s’oppose à ces demandes, faisant valoir que le protocole transactionnel de 2001 a définitivement statué sur l’aide tierce personne et qu’il est revêtu de l’autorité de chose jugée, conformément à ce qu’a jugé le tribunal de Grande instance de Bordeaux le 11 décembre 2006 en rejetant l’action en nullité de la transaction.
Elle considère qu’il en va de même de la demande d’aide tierce personne au titre de la parentalité, le handicap de M. [C] étant antérieure à la naissance des enfants.
Le protocole transactionnel du 16 mai 2001 accordait à M. [C] au titre de l’aide tierce personne – unE somme de 900 000 Fr. Correspondant à 6 000 Fr. par mois pour la période échue jusqu’à la date de la consolidation (150 mois)
— un somme de 86 040 Fr. au titre des charges patronales
— un rente mensuelle viagère de 13 262,24 Fr. indexée conformément aux dispositions de l’article L434 – 17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2001 correspondant à 8 heures par jour au taux de 45 Fr. ainsi qu’aux charges patronales
Le rapport d’expertise du Docteur [B] du 20 juin 2000 avait effectivement listé les frais futurs nécessaires en indiquant qu’il était souhaitable de n’établir des frais post consolidation que pour les 5 années à venir et de les revoir à l’issue de sa formation professionnelle ou avant cette date si les conditions d’admission en établissement spécialisé venaient à changer. L’expert incluait à ces frais futurs un tierce personne non médicalisée 8 heures par jour comprenant les aides à la personne proprement dites et l’aide de vie (ménage, préparation des repas, linge, prise en charge hors scolarisation etc…)
Néanmoins, dans la transaction, les parties ont opté pour un indemnisation viagère. Il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties que la rente mensuelle viagère indexée fixée à 13 262,24 Fr. à compter du 1er avril 2001 est toujours versée à M. [C] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice. Celui ci ne sollicite d’ailleurs “qu”une aide de 16H par jour” en complément des 8 heures deja indemnisés pour couvrir une journée de 24H.
Dès lors, l’aide tierce personne a bien été réparée de manière viagère par la transaction sur la base de l’expertise du Docteur [B] qui prévoyait de son côté de revoir la situation dans 5 ans.
En tout état de cause, le requérant ne démontre pas le besoin d’aide tierce personne 24 heures par jour qu’il allègue, besoin non caractérisé par le rapport d’expertise du 30 octobre 2018 qui n’identifie pas de nouveaux besoins d’aide tierce personne. En conséquence, M. [C] est mal fondé en sa demande de voir retenir un nouvelle évaluation de son besoin d’aide tierce personne en dehors de toute aggravation de son état.
En revanche, l’aide tierce personne liée à la parentalité décrite par le professeur [B] dans son rapport d’expertise du 30 octobre 2018 constitue bien un besoin nouveau qui n’était, par principe, pas prévu par le rapport d’expertise initial qui retenait au titre du préjudice sexuel une probable impossibilité d’avoir des rapports sexuels.
La transaction opérée par les parties pour la réparation de l’ensemble des préjudices décrits par le rapport d’expertise médical ne portait donc pas sur les éventuelles besoins d’aide tierce personne en lien avec un situation de parentalité.
Dès lors, M. [C] est bien fondé en sa demande de voir fixer ce poste de préjudice non réparé à 10 heures par semaine pendant 6 ans, comme proposé par le Docteur [B]. Au regard de la spécificité de la prise en charge de 2 trés jeunes enfants ayant 3 ans d’écart alors que M. [C] ne pouvait leur apporter quasiment aucune assistance matérielle, il convient de retenir un taux horaire de 24 € comme demandé.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 74 880 € (10 heures x 24 € x52 semaines x 6ans)
Les frais de logement adapté
Le rapport de Monsieur [H] décrit l’ensemble des aménagements existants dans la maison construite par M. [C] en 2015 où il s’est installé avec sa femme et ses 2 enfants. Il chiffre les aménagements imputables au handicap de M. [C] ainsi :
— 82 600 € au titre du surcoût correspondant à la majoration nécessaire de 40 m² de la surface de la maison en lien avec l’usage du fauteuil roulant (40 X 2065 €)
— 29 744 € pour le surcoût d’adaptation et de mise en accessibilité en lien avec plusieurs aménagements et équipements
— 17 500 € pour un carport de 25 m² avec la mention suivante : non compris (en attente devis) – 30 000 € pour le réaménagement de la suite parentale avec la mention suivante : non compris (en attente devis)
M. [C] sollicite à ce titre un somme de 159 844 € correspondant à :
— 82 600 € au titre de la surface complémentaire liée à l’usage du fauteuil roulant
— 77 244 € correspondant au surcoût d’adaptation et de mise en accessibilité
— 47 500 € pour le carport et le réaménagement de la suite parentale
Il n’invoque et ne produit dans le cadre du litige, au titre de ce poste de préjudice, aucune autre pièce que le rapport de Monsieur [H].
De son côté, la compagnie AXA propose un indemnisation à hauteur de:
— 27 227 € pour le réaménagement de la suite parentale et de la salle d’eau correspondant au devis de la société JUJU MULTISERVICES présenté par M. [C]
— 7205,05 € pour la construction d’un carport correspondant au devis de la société JUJU MULTISERVICES présenté par M. [C]
— 11 478,99 € correspondant au devis fourni par M. [C] et validé par Monsieur [M] s’agissant de l’élévateur mobile pour piscine
La compagnie AXA conteste en revanche la prise en charge d’un surcoût de la surface de l’habitation liée à l’usage du fauteuil précisant que cette somme peut être récupérée en cas de vente immobilière.
Il est constant que M. [C] ne peut se déplacer sans fauteuil roulant, ce qui a rendu nécessaire la construction d’une maison présentant des espaces suffisamment grands pour pouvoir y circuler en fauteuil lorsqu’il a acheté un terrain et fait construire sa maison à compter de l’année 2015. Dès lors, il convient de retenir le surcoût de 40 m² chiffré par l’expert à 82 600 €.
Il convient d’ajouter à cette somme les sommes de :
— 27 227 € pour le réaménagement de la suite parentale et de la salle d’eau correspondant au devis de la société JUJU MULTISERVICES produit par la compagnie AXA
— 7 205,05 € pour la construction d’un carport correspondant au devis de la société JUJU MULTISERVICES produit par la compagnie AXA
En revanche, l’élévateur mobile pour piscine étant un équipement mobile, il est examiné dans le cadre des aides techniques.
Total frais d’aménagement du logement : 117 032,05 €.
Les frais de véhicule adapté
Le rapport d’expertise du Docteur [B] retient la nécessité d’acquérir un grand véhicule avec rampe pour permettre d’y entrer avec le fauteuil roulant ainsi qu’un hayon arrière. Elle précise qu’un aménagement par commodo, conduite automatique et commande au volant avec renouvellement lors du changement de véhicule est nécessaire.
M. [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base des devis d’achats les plus élevés retenus dans son rapport par l’ergothérapeute, Monsieur [M] soit un total, acquisition du véhicule et aménagement compris de 142 915,32 € avec renouvellement tous les 7 ans.
La compagnie AXA propose de prendre à sa charge l’acquisition du 1er véhicule adapté de type Volkswagen T6 tel que retenu par Monsieur [M] mais sur la base du devis le moins onéreux, soit 51 855,0 2 €16 ainsi que le surcoût des aménagements correspondant au devis le moins onéreux retenu par Monsieur [M], 66 091,15 €. La compagnie AXA propose de prendre en charge le surcoût lié aux équipements en dehors du décaissement pour un renouvellement tous les 10 ans.
Il est constant que n’est imputable à l’accident que la nécessité des équipements du véhicule. D’autre part, il est exact, tel que le fait remarquer la compagnie AXA, qu’au moment du remplacement du véhicule, l’ancien véhicule pourra être revendu.
Néanmoins, la nécessité d’acquérir un véhicule suffisamment grand pour permettre l’installation d’un fauteuil roulant à la place du conducteur et permettre l’ensemble des aménagements nécessaires est en l’espèce la conséquence de l’accident. Il convient donc de retenir la proposition de la compagnie AXA de prise en charge de l’achat initial d’un grand véhicule. Pour la suite, il convient de prévoir un renouvellement tous les 7 ans avec prise en charge par l’assureur du seul cout du renouvellement des aménagements, la différence de valeur entre le véhicule neuf et le véhicule ancien n’incombant pas à l’assureur du responsable.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 438 091,60 € correspondant à :
— 51 855,02 € pour le coût d’acquisition d’un véhicule adapté correspondant au devis le moins élevé retenu par Monsieur [M]
— 66 091,15 € correspondant au total du coût des aménagements listés par Monsieur [M]
tel que prévu par le devis le moins élevé figurant au rapport de Monsieur [M]
— 320 145,43€ correspondant à la capitalisation annuelle d’une somme de 9 441,59 € (66 091,15/7) à compter du 1er janvier 2031, comme proposé par le requérant qui prévoit une 1re acquisition en 2024, soit à l’âge de 47 ans (9441,59 x 33,908) ; en effet, le coût de l’aménagement exposé à chaque renouvellement du véhicule doit inclure les coûts de décaissement pour 53 505 € qui devront être exposés pour chaque achat d’un véhicule neuf;
Sur les préjudices liés à l’aggravation à compter du 14 septembre 2010
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [B] du 30 octobre 2018 que M. [C] a souffert d’une aggravation de ses préjudices ayant entraîné plusieurs prises en charge et interventions chirurgicales à compter du 14 septembre 2010. Elle retient un consolidation de son état le 30 mai 2017 et un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3 % en raison de nouvelles limitations fonctionnelles et d’un vécu dépressif.
Les préjudices d’aggravation seront évalués comme suit:
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles
La caisse de sécurité sociale mentionne dans sa créance un somme totale de 13 642,24 € au titre des dépenses de soins exposées entre le 14 septembre 2010 et le 30 mai 2017. Cette somme n’est pas contestée.
Frais divers
Les parties s’accordent pour la prise en charge par la compagnie AXA des sommes exposées par M. [C] au titre des honoraires d’assistance d’un expert technique et d’un médecin-conseil
pour un total de 8 886,56 €. Il convient donc de retenir cette somme.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (aprés consolidation) :
Frais divers futurs
La compagnie AXA conclut au rejet des demandes formées par M. [C] au titre d’une télé assistance. Néanmoins, M. [C] ne sollicite dans ses dernières conclusions aucune somme à ce titre, ni dans les motifs ni dans le dispositif, et ne verse aucune pièce à cet égard.
Préjudice professionnel
M. [C] sollicite un somme de 100 000 € et soutient que suite à l’obtention de son BEP comptabilité, il a occupé des emplois de conseiller clientèle et de conseiller financier chez Orange. Il fait valoir qu’en raison de l’aggravation de son état de santé, il a été placé en invalidité de 1re et de 2e catégorie et n’a pu reprendre son travail qu’à temps partiel. Il conteste que le retentissement professionnel de son aggravation soit déjà réparé dans le cadre de l’indemnisation initiale de son préjudice professionnel qui ne couvrait que “la perte de chance d’exercer un activité professionnelle”et non la perte de chance d’exercer toute activité professionnelle.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande en faisant valoir que si M. [C] a pu travailler et toucher des revenus professionnels, il avait été indemnisé de l’absence totale de perspectives de travail et de revenus de sorte qu’il ne peut obtenir un nouvelle indemnisation pour un privation partielle de son emploi.
Le rapport d’expertise du Docteur [B] du 30 octobre 2018 précise que M. [C] peut continuer son travail à temps partiel aménagé. Elle précise que les invalidités de 1er et 2eme catégories sont imputables à l’aggravation puisque survenue après la réouverture du dossier.
Le protocole d’accord intervenu entre les parties en mai 2001 prévoyait, concernant le préjudice professionnel la chose suivante : “incidence professionnelle – perte de chance d’exercer un activité professionnelle rémunérée – forfait : 500 000 Fr ».”
Au vu de l’importance des séquelles de M. [C] et de la formulation retenue dans la transaction, il apparaît que le préjudice professionnel de M. [C] a été réparé sur la base d’une absence totale de possibilité de percevoir des revenus professionnels. Dès lors, aucune indemnisation additionnelle au titre des conséquences professionnelles de l’aggravation de l’état de santé de M. [C] ne saurait être allouée, l’indemnisation initiale ayant vocation à couvrir non seulement la perte totale de revenus mais également l’incidence d’une absence totale d’accès au marché du travail.
Dès lors, la demande M. [C] à ce titre sera rejetée
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 324 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 12 jours – 6 585,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 2 439 jours
soit un total de 6 909,30 €.
En effet rien ne justifie de réduire le taux de déficit fonctionnel temporaire en deçà des 10 % retenu par l’expert comme le suggère la compagnie AXA.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment des 3 interventions chirurgicales, la fibroscopie gastrique et de la rééducation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent additionnel de 3% en raison d’une mobilité légèrement plus importante au niveau de la hanche droite mais d’une faiblesse plus marquée au niveau du membre supérieur gauche avec retentissement dépressif.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 16 785 € soit 5 595 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de 3 nouvelles cicatrices dont un bifide qui reprend l’ancienne sur la hanche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs la créance de la victime au titre de l’ensemble des postes de préjudice:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés, les sommes allouées au titre du préjudice initial figurant en italique :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
13 642,25 €
13 642,25 €
— FD frais divers hors ATP
8 886,56 €
8 886,56 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures et aides techniques
333 365,63 €
284 834,92 €
48 530,71 €
— frais de logement adapté
117 032,05 €
117 032,05 €
— frais de véhicule adapté
438 091,60 €
438 091,60 €
— ATP assistance tiers personne
74 880,00 €
74 880,00 €
— IP Préjudice professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 909,30 €
6 909,30 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 785,00 €
16 785,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
1 019 592,39 €
298 477,17 €
721 115,22 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [T] [C] et à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 721 115,22 €. En l’absence de pièces permettant de justifier précisément du montant des provisions versées et de leur imputabilité, il y a lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Par ailleurs il convient de faire droit à la demande de capitalisation formée par la vicitme sur ces intérêts de retard.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
M. [T] [C] soutient que l’offre adressée par la compagnie AXA FRANCE IARD était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
AXA soutient que son offre d’indemnisation du 15/06/20 était complète et suffisante.
L’offre de la compagnie AXA FRANCE IARD émise le 15/06/20 doit être considérée comme incomplète et insuffisante dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les experts, notamment sur le surcout lié à l’acquisition d’une maison plus grande et d’un véhicule plus grand devant être décaissé. L’offre faite au titre des équipements et aides technique était notoirement plus faible que celle correspondant aux sommes allouées au regard de l’évaluation de M. [M] missionné par AXA.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions portera intérêts au double du taux légal à compter du 30/04/19 ( 5 mois aprés la remise des rapports [H] et [M] postérieur au rapport d’expertise médical) et jusqu’à la date du jugement définitif. En revanche, aucune demande n’est faite au titre de la capitalisation.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des enfants
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
M. [C] sollicite en qualité de représentant légal de ses 2 fils un somme de 15 000 € au titre de leur préjudice d’affection.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’ils sont nés après l’accident de M. [C].
Les 2 fils de M. [C] nés en 2010 et 2013 ont certes toujours connu leur père handicapé. Néanmoins, ils ont nécessairement pâti pendant toute leur enfance passée et à venir, des graves limitations dont souffre leur père l’empêchant de s’occuper d’eux et de jouer avec eux comme un père disposant de toutes ses facultés. Ce préjudice est indéniablement causé par l’accident, et souffert par des victimes par ricochet qui n’ont pas choisi en toute connaissance de cause leur filiation avec un personne si lourdement handicapée. Il convient donc de réparer ce préjudice et d’allouer à chacun des 2 enfants du requérant un somme de 10 000 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. En revanche, la demande M. [C] au titre de la mise à la charge de la compagnie AXA des frais d’exécution retenus par huissier entre les mains du créancier, qui ne s’appuie sur aucune disposition légale ou réglementaire, ne saurait être accueillie.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Fixe le préjudice subi par M. [T] [C], suite à l’aggravation de son état à compter du 14 septembre 2010 et les préjudices consécutifs à l’accident du 22 août 1987 non indemnisés par le protocole d’accord du 16 mai 2001 (en italique) à la somme totale de 1 019 592,39€ suivant le détail suivant:
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
13 642,25 €
13 642,25 €
— FD frais divers hors ATP
8 886,56 €
8 886,56 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures et aides techniques
333 365,63 €
284 834,92 €
48 530,71 €
— frais de logement adapté
117 032,05 €
117 032,05 €
— frais de véhicule adapté
438 091,60 €
438 091,60 €
— ATP assistance tiers personne
74 880,00 €
74 880,00 €
— IP Préjudice professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 909,30 €
6 909,30 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 785,00 €
16 785,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
1 019 592,39 €
298 477,17 €
721 115,22 €
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [C] la somme de 721 115,22 euros, en deniers ou quittances au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne en outre la compagnie AXA à payer à M. [C] [T] une rente annuelle et viagère de 1522,55 € au titre des dépenses de soin et aides techniques, payable à compter du présent jugement, rente annuelle qui sera portée à :
— 6 514,26 € à compter du 1er janvier 2029
— 7 842,39 € à compter du 1er janvier 2034 ;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] [C] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 019 592,39 € depuis le 30/04/19 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au titre du préjudice d’affection :
— 10 000 € à [G] [C] représenté par son père Monsieur [T] [C]
— 10 000 € à [N] [C] représenté par son père Monsieur [T] [C] ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer 3 000 € à M. [T] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 9 avril 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE,greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Mutuelle ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Assurances ·
- Adresses
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Veuve ·
- Tableau ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Devis ·
- Juge ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Profession ·
- Education ·
- Contribution
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Information ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Consommation
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Région ·
- Comités
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.