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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02561 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDVX
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
C/
[C] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2019, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [L] et Monsieur [K] [O] une location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT KADJAR INTENS ENERGY DCI 130 X-TRONC au prix comptant de 26.593,76 euros, remboursable en 49 loyers d’un montant de 341,59 euros.
Les locataires ayant cessé de régler les loyers, la SA DIAC a adressé à Madame [C] [L] une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 2.331,45 euros en date du 03 mai 2023, restée sans effet.
Une ordonnance afin d’appréhension sur injonction du Tribunal Judiciaire de céans en date du 09 août 2023 a été signifiée le 05 septembre 2023 à Madame [C] [L].
Le véhicule a fait l’objet d’un accord de restitution amiable en date du 13 septembre 2023 et a été vendu aux enchères pour la somme de 11.800 euros le 05 octobre 2023.
Par suite, la SA DIAC lui a adressé un courrier de mise en demeure du 18 novembre 2023 de régler une dette de 6.224,87 euros, après la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA DIAC a ensuite fait assigner Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 6.248,76 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 06 mai 2024,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par la SELARL [J], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que toutes les demandes amiables de règlement adressées à la défenderesse postérieurement à la vente du véhicule sont demeurées vaines. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC se défend de toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude de l’huissier de justice le 10 juin 2024, Madame [C] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 30 novembre 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment le contrat liant les parties en date du 11 juin 2019 et l’historique des paiements, il apparaît que la présente action a été engagée le 10 juin 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il se déduit de l’ensemble de ses articles que le créancier qui se prévaut d’une résiliation du contrat doit prouver cette résiliation et donc la mise en demeure préalable conditionnant la validité de la résiliation ainsi effectuée.
En l’espèce, la SA DIAC fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 11 juin 2019, dont la clause « Défaillance du locataire » mentionne la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La SA DIAC produit une première lettre du 03 mai 2023, mettant en demeure Madame [C] [L] de régler sous huit jours calendaires la somme de 2.331,45, représentant les loyers impayés à la même date sous peine de déchéance du terme.
Une ordonnance afin d’appréhension sur injonction rendue par le Tribunal Judiciaire de céans en date du 09 août 2023 a été signifiée le 05 septembre 2023 à Madame [C] [L] et le véhicule a par la suite fait l’objet d’un accord de restitution amiable en date du 13 septembre 2023, manifestant la résiliation intervenue.
La résiliation intervenue est en conséquence régulière.
III. SUR LES SOMMES DUES
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, la location avec option d’achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement le 11 juin 2019 par Madame [C] [L] et Monsieur [K] [O],
— Le relevé des échéances,
— Le plan de financement,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 juin 2019,
— Le justificatif de déblocage des fonds au profit du vendeur,
— Les conditions particulières de l’offre de reprise,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [C] [L], ses fiches de paie de mars à mai 2019 et son avis d’imposition sur les revenus de 2018 valant justificatif de domicile,
— Le procès-verbal de réception du 28 juin 2019 et la facture du véhicule du 26 juin 2019,
— Les relances en date du 06 décembre 2022 et du 06 janvier 2023,
— Les mises en demeure datée du 03 mai 2023 et du 18 novembre 2023,
— L’ordonnance afin d’appréhension sur injonction du véhicule en date du 09 août 2023,
— Le procès-verbal de restitution du véhicule du 13 septembre 2023,
— La facture de cession du véhicule aux enchères du 10 octobre 2023,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce s’agissant de la consultation du FICP, il n’est pas justifié par le prêteur d’une consultation conforme aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat de crédit initial, le justificatif de la consultation du 30 octobre 2019 n’indiquant pas son résultat.
En conséquence, il convient de déchoir la SA DIAC de son droit aux intérêts.
Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon le même arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [M], [I] et [N]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Madame [C] [L] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. La SA DIAC produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par la locataire contrairement à l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
Il convient ainsi de déchoir le bailleur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par la locataire
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Toutefois, en application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 26 593,76 euros la somme de 17.687,81 euros réglés avant la déchéance du terme, représentant les loyers réglés par Madame [C] [L] au cours de la location, et la somme de 11.800 euros, prix de revente du véhicule soit un total de 29 487,81 euros à déduire. Le tribunal relève que le montant résultant de la déduction ainsi réalisée est créditeur en faveur de Madame [C] [L] pour la somme de 2.894,05 euros.
Madame [C] [L] n’étant en conséquence débitrice d’aucune somme à l’égard de la SA DIAC, il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande en paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA DIAC, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent de dispenser Madame [C] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat du 11 juin 2019 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [C] [L], le prix d’achat du véhicule ayant été intégralement remboursé par celle-ci ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier.
Le Greffier, Le juge
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