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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01491 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXVL
CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
C/
[H] [W]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2017, la SA SOFINCO a consenti à Madame [H] [W], un crédit renouvelable n° 520069875908 d’un montant maximal de 15.000 € remboursable en 55 mensualités de 317 € et une dernière échéance de 79,79 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a adressé à Madame [H] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [H] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La SA CONSUMER FINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Madame [H] [W] à lui payer la somme de 23.483,65 euros avec intérêts au taux contractuel,
— condamne Madame [H] [W] à payer une somme de 458 euros à la SA CONSUMER FINANCE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause qu’il condamne Madame [H] [W] aux dépens outre 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [H] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 21 octobre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 août 2022. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 19 mai 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les autres demandes
La SA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [H] [W] sur le fondement du contrat de prêt souscrit le 2 juin 2017 ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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