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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 23/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 23/05865 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT6V
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Employé libre service
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Responsable travaux
Chez Mme [J] [E] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Edith NETO-MANCEL ; Monsieur [T] [K]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [F] épouse [K] ; [12]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (78)
et de
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 16] (MAROC), acte transcrit au Consulat Général de FRANCE à [Localité 13] (MAROC) le 6 juillet 1999 ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 octobre 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [D] [F] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
MAINTIENT ET FIXE à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [T] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et qu’il n’est pas autonome financièrement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut de justificatif la pension sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 5 avril et pour la première fois le 5 avril 2025en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ;
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05865 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT6V
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [D] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Employé libre service
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Responsable travaux
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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