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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3VX
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [E] [K]
C/
[8] [Localité 16] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 53, substituée par Me Fleur FIQUET-ROY, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[8] [Localité 16] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparaître
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre,
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 9 septembre 2025 :
Le 31 janvier 2024, M. [E] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out» à laquelle était joint le certificat médical du 31 janvier 2024 du docteur [S], ainsi libellé « Burn out».
Après avis défavorable du [6] ([11]) de la région Normandie en date du 17 septembre 2024, la [5][Localité 14] ([8]) a notifié par courrier du 18 septembre 2024 à M. [E] [K] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable ([10]) en séance du 21 novembre 2024, M. [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 3 janvier 2025.
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis défavorable du [6] ([11]) de Normandie en date du 17 septembre 2024 disant n’y avoir lieu à retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle M. [E] [K] représenté par son conseil, a maintenu son recours et sollicité la désignation d’un second [11] selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale sans débat,
Vu la position de la [9], qui, dispensée de comparaître, a indiqué dans ses conclusions en date du 7 août 2025 que la saisine d’un second [11] s’imposait,
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Sur ce :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, il convient de désigner un second [11], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (burn out ) et le travail habituel de M. [E] [K].
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
SAISISSONS le [7], [Adresse 2],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [E] [K] présente (burn out), et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 31 janvier 2024, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
IMPARTISSONS au [7] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DISONS que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [12] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 13]
DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [7] ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier La juge de la mise en état
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