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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 4 janv. 2021, n° 11-20-001090 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-001090 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’ANGERS
RG n° 11-20-001090
Minute: 7
JUGEMENT
DU 04/01/2021
P.
V
C/
La SARL A
Le 12 JAN. 2920
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me. A. GOGUET
Copie conforme Sert A
Copic dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (Site […]) le 04 janvier 2021
après débats à l’audience du 02 novembre 2020, présidée par Christine BLONDEL, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Anita GOTTARDO, faisant fonction de Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de Procédure
Civile,
et signé par Christine BLONDEL, Juge, et Laurent BARBE, Greffier présent lors de la mise à disposition;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur B
représentée par Maître GOGUET Aurélien, avocat du barreau d’ANGERS,
Madame V.
représentée par Maître GOGUET Aurélien, avocat du barreau d’ANGERS,
ET:
DEFENDERESSE :
La S.a.r.l A.
non comparante
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [ et Monsieur X ont contracté avec plusieurs prestataires, dont la société A Y, en vue de l’organisation de leur mariage prévu le 21 mars 2020 à […] (74080).
Madame e V. et Monsieur B ont versé la somme de 3 900 euros, à titre d’arrhes.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et des décisions de confinement prises par le gouvernement le mariage a du être annulé.
Malgré plusieurs demandes, de Madame V. et Monsieur
B et de l’organisatrice du mariage, Madame R i, ils n’ont pu obtenir le remboursement des arrhes.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2020, Madame V I et Monsieur ont assigné la société A B devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 3 900 euros, outre les intérêts de droit compter de la mise en demeure du 15 mai 2020, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils s’appuient à titre principal sur les conditions générales de vente et de prestation de
service de la société A pour invoquer la force majeure. A titre subsidiaire, ils invoquent la caducité du contrat, l’exécution de la prestation étant impossible. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat en raison d’un cas de force majeure.
Pour plus ample exposé des moyens il sera fait référence aux termes de l’assignation du 28 septembre 2020.
La société A
,bien que régulièrement assignée au siège social, l’acte ayant été remis son co-gérant, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: « Si le défendeur ne comparàît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. >> Aux termes de l’article 1218 du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
3
Il résulte de cet article que la force majeure échappe au contrôle du débiteur par son extériorité et qu’elle constitue un événement irrésistible.
La force majeure procède aussi d’un événement imprévisible.
Il est rappelé que les parties ont conclu le 28 août 2019 un contrat portant sur la privatisation du café T et d’un ensemble de prestations pour la célébration du mariage de Madame V. et Monsieur
-qui devait B intervenir le 21 mars 2020, pour un montant forfaitaire de 5 950 euros.
Il n’est pas contesté que Madame V et Monsieur B I se sont acquittés du montant total de 3 900 euros, à titre d’arrhes.
Or, à compter du 17 mars 2020, l’exécutif a imposé une période de confinement en France en raison de la crise sanitaire liée la pandémie de covid-19. L’état d’urgence sanitaire a entrainé notamment l’interdiction de déplacement, la fermeture des établissements accueillant le public, l’interdiction des rassemblements, ce qui rendait impossible le maintien du mariage
de Madame et Monsieur B prévu le 21 mars V.
2020.
Cette crise sanitaire présente toute les caractéristiques de la force majeure, elle est extérieure aux parties, elle était imprévisible à la date de formation du contrat et insurmontable, en raison des mesures décidées par le gouvernement.
En conséquence, la force majeure étant caractérisée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 28 août 2019 et de condamner la société A à rembourser à Madame et Monsieur V.
}
la somme de 3 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise B en demeure du 4 juin 2020, seule produite au dossier.
La résistance abusive suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Madame I qui ne V et Monsieur B démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts de retard, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Il apparait inéquitable de laisser à Madame V. et Monsieur B la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles, la société A sera condamnée leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A
-partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat du 28 août 2019, conclu entre les parties;
CONDAMNE la société A à payer à Madame V₁ et Monsieur B
´la somme de 3 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2020;
CONDAMNE la société A
Monsieur 1 B de procédure civile ;
CONDAMNE la société A
Le Greffier
4
´ à payer à Madame V et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code
aux dépens.
Le Juge
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