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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 20 nov. 2020, n° 19/07944 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07944 |
Texte intégral
N° de minute : 20/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
RENDUE LE 20 Novembre 2020
N° RG 19/07944 – N° Portalis DB22-W-B7D-PEX6
DEMANDEUR :
Madame X Y épouse Z née le […] à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) de nationalité Française
Profession : Opticienne
37 rue de Fourqueux
Bâtiment Brighton
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Comparante, assistée de Me Jean-pierre CUNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55
DEFENDEUR :
Monsieur AA AB AC Z né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (92) de nationalité Française
Profession : Ingénieur
1 route de Montfort
78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES
Comparant, assisté de Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
B 656
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame AH AI
Greffier : Madame AF AG
Copie exécutoire à : Me Muriel CADIOU – Me Jean-pierre CUNY Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Y se sont mariés devant
l’officier de l’état-civil de la commune de […] le 4 juillet 1998, ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 16 juin 1998 et portant séparation de biens.
De cette union, sont issus plusieurs enfants :
- AD, né le […],
- AE, née le […].
Le 11 décembre 2019, selon visa du greffe, Madame X Y a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel.
Aux termes de cette requête, Madame X Y sollicite du juge aux affaires familiales qu’il décide, au titre des mesures provisoires, de :
- concernant les époux :
- constater la résidence séparée des époux,
- attribuer à son époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et dire que les frais courants liés à cette occupation sont à la charge de
l’époux,
- dire que la jouissance de l’appartement de Paris acquis en indivision par les époux et actuellement occupé par AE, est laissée aux enfants du couple,
- partager par moitié entre les époux la charge de la taxe foncière et des échéances venant en remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Paris (3528 euros par mois),
- concernant les enfants :
- dire que chacun des parents contribue à hauteur de 250 euros par enfant et par mois, soit un total de 500 euros par mois pour chacun des parents,
à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs,
- partager les frais de scolarité exposés pour les enfants majeurs par moitié entre les époux.
Par conclusions en défense du 8 septembre 2020 selon visa du greffe, Monsieur AA
Z sollicite du juge aux affaires familiales qu’il décide, au titre des mesures provisoires, de :
- concernant les époux :
- ordonner, au titre de l’obligation de remise des biens et objets personnels
à chacun des époux, que lui soient remis les photographies, le vélo électrique, son ordinateur personnel, les chats, et ce avec une astreinte de
50 euros par jour de retard,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en exécution, à son égard, du devoir de secours, ce qu’il valorise à 304 euros par mois (sur la base d’une estimation à 1900 euros par mois de la valeur locative du domicile conjugal dont il déclare être propriétaire à 80 % et son épouse à 20%),
- partager entre les époux la charge du règlement des frais afférents au domicile conjugal, à savoir la taxe foncière, la taxe d’habitation,
l’assurance habitation, les frais d’entretien du jardin et de la piscine,
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— partager par moitié entre les époux la charge du remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Paris, ainsi que la taxe foncière, les charges de copropriété et autres charges indivises,
- concernant les enfants :
- dire que chacun des parents contribue à hauteur de 250 euros par enfant et par mois, soit un total de 500 euros par mois pour chacun des parents,
à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs,
- partager les frais de scolarité exposés pour les enfants majeurs à proportion d’un tiers pour Monsieur AA Z et deux-tiers pour
Madame X Y.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile,
L’audience du 1er avril 2020 a été annulée en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2020.
À l’audience du 16 septembre 2020, les parties comparaissent assistées de leurs conseils respectifs.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252 à 253 du Code civil, tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Ainsi, le juge aux affaires familiales s’est entretenu avec les époux, en dehors de la présence de tout conseil, séparément, puis ensemble.
La demanderesse a maintenu sa demande en divorce.
Après avoir incité les parties à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont il pourrait tenir compte, le Juge aux Affaires Familiales a statué ainsi qu’il suit.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2020, par mise à disposition de la décision au greffe, délibéré prorogé au 16 Octobre 2020, puis de nouveau prorogé au 30 Octobre
2020 puis au 20 Novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la conciliation :
Selon les dispositions de l’article 1111 du Code de procédure civile, à défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, la partie demanderesse maintenant sa demande en divorce, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252-2 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire
l’instance en divorce, selon les délais prévus à l’article 1113 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les époux, tous deux présents, n’ont pu se concilier.
3
Il convient donc d’autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce, cette autorisation bénéficiant à la seule demanderesse pendant un délai de trois mois et
à chacun des époux au-delà de ce délai de trois mois.
Sur les mesures entre les époux :
Sur la recevabilité des pièces 8 et 9 produites par Madame X Y :
In limine litis, Monsieur AA Z conteste la recevabilité des pièces n° 8 et 9 produites par Madame X Y au motif qu’elles porteraient atteinte à la confidentialité de la médiation et au secret de la correspondance entre avocats.
En ce qui concerne la pièce n° 8 qui est la copie d’un mail adressé par Monsieur AA
Z à son avocat, Monsieur AA Z demande qu’elle soit écartée des débats aux motifs qu’il s’agirait d’un courrier confidentiel de son époux et que sa production viendrait en violation du secret des correspondances et serait constitutif d’un recel de violation du secret professionnel protégeant les correspondances échangées entre le client et son avocat.
Cependant, il convient de relever que Monsieur AA Z ne démontre aucune manœuvre frauduleuse de Madame X Y aux fins de se procurer le mail concerné.
Par ailleurs, le secret protégeant les correspondances échangées entre le client et son avocat est, comme l’indique Monsieur AA Z lui-même dans ses écritures, un
« secret professionnel », c’est-à-dire une obligation de nature professionnelle, pesant sur
l’avocat et de nature à protéger ses clients. Sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, que Madame X Y aurait obtenu le mail adressé par son époux à son avocat, à la faveur d’une violation du secret professionnel auquel ce dernier est tenu vis-à-vis de son client, il ne peut être retenu de recel de violation du secret des correspondances entre l’avocat et son client.
En conséquence, la pièce n°8 produite par Madame X Y est déclarée recevable.
En ce qui concerne la pièce n°9 qui est la copie d’un mail adressé aux deux époux par la médiatrice, entre deux séances du processus de médiation dans lequel les époux s’étaient engagés, Monsieur AA Z demande qu’elle soit écartée des débats au motif qu’elle contreviendrait à la confidentialité qui s’attache à la médiation. En l’espèce, le mail de la médiatrice qui rappelle les demandes de productions de pièces évoquées par les parties lors de la précédente séance de médiation et ce, dans le cadre de la préparation de la prochaine séance, est, en raison des précisions apportées pour la désignation des documents sollicités, couvert par l’obligation de confidentialité prévue par les dispositions de l’article 131-14 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’écarter des débats la pièce n°9 produite par Madame
X Y.
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Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal :
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du Code civil, que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En principe, l’occupation du domicile conjugal par un époux est à titre onéreux si le logement appartient à la communauté ou constitue un bien propre de l’autre époux.
À titre dérogatoire, l’époux peut néanmoins se voir accorder la gratuité de l’occupation du domicile conjugal, laquelle constitue un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours prévu par l’article 212 du Code civil pour pallier des différences de revenus et de charges existant entre les époux.
Il est rappelé à cet égard que les circonstances de la séparation du couple n’ont pas à être prises en compte pour apprécier la gratuité de la jouissance du domicile conjugal.
Il est également rappelé que l’argument tiré du risque d’allongement anormal de la procédure de divorce, qui résulterait du caractère gratuit de l’occupation du domicile conjugal, ne relève pas des critères légaux d’appréciation de la situation des parties et ne peut donc pas prospérer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur AA Z conserve la jouissance du domicile conjugal, mais sont en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance.
Madame X Y demande que cette jouissance soit accordée à Monsieur
AA Z à titre onéreux.
Monsieur AA Z s’y oppose et sollicite que cette jouissance lui soit accordée
à titre gratuit.
Comme rappelé supra, il ne peut être fait échec au caractère onéreux de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal que par la démonstration d’un état de besoin ou de la nécessité de maintenir le niveau de vie proche de celui de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple, susceptible de justifier le devoir de secours prévu par l’article 212 du Code civil.
Il convient donc d’examiner les situations financières respectives des époux, lesquelles
s’établissent comme il suit :
Monsieur AA Z est ingénieur et exerce comme directeur du centre Véolia
Oise. Il perçoit à ce titre un revenu de 8500 euros par mois.
Outre les charges courantes, il n’acquitte pas de charges particulières pour son logement, la maison des époux, dans laquelle il réside, étant intégralement payée.
Madame X Y exerce comme opticien et perçoit à ce titre un revenu de
8500 euros par mois, selon l’attestation de l’expert-comptable de la société Metteil
Optique (pièce n° 11 de Madame X Y).
Outre les charges courantes, elle acquitte un loyer de 1400 euros par mois.
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À l’examen des situations financières respectives de Monsieur AA Z et de
Madame X Y, l’avantage sollicité par Monsieur AA Z apparaît sans fondement et il convient donc de dire que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée à titre onéreux.
En l’absence d’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci sera fixé lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255 5° du Code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
En l’espèce, Monsieur AA Z demande la remise des photographies, du vélo électrique, de son ordinateur personnel, et ce avec une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il se désiste de sa demande relatives aux chats.
Madame X Y s’engage au cours de l’audience à faire une copie des photographies pour les restituer ensuite à Monsieur AA Z.
Elle s’oppose par ailleurs à la restitution de l’ordinateur et du vélo électrique, dont elle soutient qu’il s’agit d’un vélo pour femme et qu’il lui a été offert en 2017.
S’agissant du vélo électrique, Monsieur AA Z déclare au cours de
l’audience l’avoir acheté « pour un usage familial » (notes d’audience, page 2). Dans ces conditions, le vélo électrique ne constitue pas un effet personnel et il y a donc lieu de débouter Monsieur AA Z de sa demande à cet égard sur le fondement de
l’article 255 5° du Code civil.
S’agissant de l’ordinateur personnel de Monsieur AA Z, ce dernier précise, sur demande du tribunal, qu’il s’agit d’un HP Chrome Book. Cependant, il n’est pas contesté que six ordinateurs équipaient le domicile conjugal et Madame X
Y soutient n’en avoir pris que deux, au nombre desquels ne figurerait pas
l’ordinateur HP Chrome Book.
Dans ces conditions, Monsieur AA Z ne démontrant pas qu’un ordinateur personnel lui a été subtilisé, il ne peut en être ordonné restitution.
Sur le règlement des dettes :
En application de l’article 255 6° du Code civil, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour partager par moitié le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Paris, mis à la disposition de leurs enfants, ainsi que la taxe foncière, les charges de copropriété et autres frais liés à ce bien immobilier.
Cet accord préserve les intérêts des parties et il y a donc lieu de l’entériner.
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Par ailleurs, les parties demeurent en désaccord sur la prise en charge de la taxe foncière, de l’assurance habitation et des frais d’entretien du jardin et de la piscine liés au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
Monsieur AA Z demande que ces frais soient partagés à proportion de 80 % pour lui et 20 % pour son épouse. Au soutien de sa demande, il expose que ce bien immobilier lui appartient à hauteur de 80 %, Madame X Y étant propriétaire des 20 % restants.
Madame X Y s’oppose à cette demande, contestant la répartition arguée par
Monsieur AA Z et soutenant que les époux avaient signé un acte sous seing privé justifiant d’une indivision à 50/50. Elle sollicite par ailleurs que les frais liés à
l’occupation du domicile conjugal soient mis à la charge de Monsieur AA Z.
En l’espèce, il convient de relever que la répartition des droits des époux dans le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal est contestée entre les époux et qu’au demeurant, la jouissance de ce bien étant attribuée à Monsieur AA Z, il convient également de mettre à la charge de ce dernier les frais liés à cette occupation, notamment les frais d’assurance et les frais d’entretien du jardin et de la piscine.
En revanche, il convient de dire que les époux partagent par parts égales le règlement de la taxe foncière afférente à ce bien, et ce à charge de comptes lors des opérations liquidatives.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis :
En application de l’article 255 8° du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent pour continuer à mettre l’appartement de Paris à la disposition de leurs enfants.
Cet accord préservent leurs intérêts et il y a donc lieu de l’entériner.
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs :
En application de l’article 256 du Code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code civil.
Il convient également de rappeler que, selon l’article 3 §1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant..
7
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants qui varient en fonction de leur âge. Cette obligation de contribuer ne cesse pas de plein droit lorsqu’un enfant devient majeur et ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du Code civil prévoit que la contribution prend la forme soit d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, soit d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, soit d’un droit d’usage et d’habitation, ou résulte d’une combinaison de ces formes de soutien financier.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement
à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans
l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l’espèce, les parties s’accordent, comme il a été exposé supra sur la mise à disposition de l’appartement de Paris pour les enfants, ainsi que sur le versement, par chacun des parents, d’une pension alimentaire de 250 euros par enfant et par mois, soit un total de
500 euros par mois, à la charge de chacun des parents.
Cet accord préserve les intérêts des enfants et des parties et il y a donc lieu de l’entériner selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, les parties demeurent en désaccord sur la répartition des frais de scolarité des enfants, que Madame X Y souhaite voir partager par parts égales et que
Monsieur AA Z souhaite partager à hauteur d’un tiers en ce qui le concerne et deux-tiers à la charge de Madame X Y.
Cependant, il ne ressort pas des situations financières respectives des parties, telles qu’exposées supra, de disparités de leurs capacités contributives.
Dès lors, il convient de dire que les parties partageront par parts égales la charge des frais de scolarité des enfants.
Sur les autres mesures :
Les dépens sont réservés.
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures de la présente ordonnance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
8
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les articles 257-1 et suivants du Code civil et l’article 1111 du Code de procédure civile,
CONSTATONS qu’aucune réconciliation n’apparaît possible,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1113 du Code de procédure civile : « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »,
RAPPELONS qu’en conséquence, une fois le délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance expiré, chacun des deux époux est habilité à assigner en divorce,
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires,
DÉCLARONS recevable la pièce n°8 produite par Madame X Y,
DÉCLARONS irrecevable la pièce n°9 produite par Madame X Y et, partant, l'ÉCARTONS des débats,
En ce qui concerne les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du logement familial,
DISONS que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des frais liés à cette occupation, telles que l’assurance habitation et les frais d’entretien du jardin et de la piscine, à compter de la présente décision et l’y CONDAMNONS,
DISONS que les époux partagent par parts égales le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
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ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
DÉBOUTONS Monsieur AA Z de sa demande de remise d’un ordinateur et d’un vélo électrique,
CONSTATONS le désistement de Monsieur AA Z de sa demande relatives aux chats,
CONSTATONS l’engagement de Madame X Y à faire une copie des photographies pour les restituer ensuite à Monsieur AA Z,
DISONS que les parties mettent à la disposition des enfants communs l’appartement de
Paris,
DISONS que les parties partagent par parts égales le remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition de l’appartement de Paris, mis à la disposition de leurs enfants, ainsi que le règlement de la taxe foncière, des charges de copropriété et autres frais liés à ce bien immobilier,
DISONS que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
En ce qui concerne les enfants :
FIXONS le montant de la pension que doit verser chacun des parents à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 250 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 500 euros à la charge de chacun des parents,
DISONS que ces contributions seront veréses directement entre les mains des enfants majeurs,
INDEXONS ces pensions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel),
DISONS que ces pensions varient de plein droit le 1 janvier de chaque année et pourer la première fois le 1 janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prixer
à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par
L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS aux débiteurs de ces pensions qu’il leur appartient de calculer et
d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site http://www.service-public.fr/calcul- pension/index.html ou en appelant le serveur vocal de l’INSEE au 09 72 72 20 00,
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DISONS que ces pensions sont dues toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DISONS qu’elles sont dues aux enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou ne sont pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne,
CONDAMNONS Monsieur AA Z et Madame X Y au paiement desdites pensions leur incombant, ainsi que des majorations résultant du jeu de
l’indexation,
RAPPELONS qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement, en s’adressant à sa caisse
d’allocations familiales (CAF) ou, le cas échéant, à sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELONS que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELONS ainsi, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans
d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais scolaires exposés pour les enfants,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation,
11
RAPPELONS qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DISONS que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre
2020, par AH AI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de
AF AG, Greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AF AG AH AI
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