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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 sept. 2024, n° 22/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00020
N° Portalis DBY2-W-B7G-GXKX
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
Association L’E.H.P.A.D [8]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [U]
CC Association L’E.H.P.A.D [8]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Mathias JARRY
CC Me Aurelien TOUZET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [D] [U]
née le 29 Février 1968 à [Localité 9] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathias JARRY, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
E.H.P.A.D [8], géré par l'[7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [C], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, Mme [D] [U] (l’assurée), salariée de l'[7], gérant l’EHPAD [8] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel / stress post traumatique. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2020, faisant état d’un « stress post-traumatique » du 12 février 2019.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le CRRMP ayant, le 7 juillet 2021 rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, par décision en date du 16 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 30 novembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 16 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter la prise en charge de son stress anxieux réactionnel survenu le 9 décembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la caisse à tirer toutes les conséquences au titre de la maladie professionnelle reconnue sur les droits de l’assurée ;
— prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivants la notification du jugement
à titre subsidiaire :
— avant dire-droit, désigner un 3ème CRRMP ;
— condamner la caisse et l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
L’assurée soutient qu’elle apporte la preuve d’un lien de causalité direct et esentiel entre ses conditions de travail et son syndrome anxieux réactionnel ; qu’elle a subi de nombreux agissements répétés de harcèlement moral ayant eu un impact sur sa santé dans un contexte de management harcelant de la part de la directrice ; que les délégués du personnel en décembre 2018 ont adressé aux membres du bureau de l’association un courrier signalant la dégradation des conditions de travail ; que des salariés ont saisi le conseil de prud’hommes ; qu’une plainte pénale a été déposée par plusieurs collègues dont elle.
L’assurée souligne que l’inspection du travail, dans un courrier du 29 mai 2019, rappelle que deux courriers avaient été adressés au président de l’association en novembre 2016 indiquant la fréquence anormale de problèmes de santé, symptômes de stress ou de souffrance morale lié au travail ; qu’un courrier du 21 novembre 2018 du médecin du travail a alerté sur certaines difficultés managériales, que des risques psycho-sociaux existent dans l’établissement ; que l’inspection du travail a rappelé à l’employeur qu’il avait le devoir d’établir un DUERP, que celui existant ne comportait pas d’évaluation des risques psychosociaux ; qu’une plainte au pénal a été déposée le 16 juin 2020, que le classement sans suite indique toutefois un climat délétère au sein de l’EHPAD tant entre personnels qu’entre le personnel et la direction.
L’assurée ajoute que le mode de communication de la directrice était particulièrement agressif et manipulateur, que cela s’est accru à l’occasion de la pandémie de Covid-19 et de la mise en place du télétravail
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— dire et juger mal fondée l’assurée en ses demandes visant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
— dire et juger mal fondée l’assurée en sa demande subsidiaire visant à la désignation d’un 3ème CRRMP ;
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que les arguments soulevés par l’assurée dans le cadre du présent litige son les mêmes que ceux soulevés devant le conseil de prud’hommes de Saumur qui, saisi par l’assurée le 9 mars 2022, a considéré qu’elle n’apportait pas d’élément probant justifiant du harcèlement dont elle se prévaut.
L’employeur ajoute que tous les propos attribués à la directrice par l’assurée ne sont pas prouvés; que les dossiers prud’hommes invoqués par l’assurée qui concernent ses anciennes collègues ne démontrent pas l’existence d’un comportement managérial harcelant mais, au contraire, concluent qu’il n’a pas existé.
L’employeur indique que l’assurée n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre ses conditions de travail et son syndrome anxieux ; que tous les faits allégués par l’assurée sont postérieurs à la date du 12 février 2019, date de première constatation médicale de sa maladie ; que le mail du 17 janvier 2020 écrit par la directrice n’est pas excessif ou inapproprié.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assurée de sa demande de prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assurée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, l’assurée a sollicité la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxio-dépressif. Le CRRMP des Pays de la Loire a estimé que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ». Le CRRMP de Bretagne a considéré « que les éléments du dossier ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. »
L’assurée occupait le poste d’assistante ressources humaines. D’après ses déclarations lors de l’enquête administrative menée par la caisse, les tensions avec la hiérarchie sont arrivées suite au courrier des délégués du personnel de février 2019 et « à l’arrivée du cadre manager (qui n’était pas mon supérieur hiérarchique) et la mise en place du télétravail ''choquant'' et des conditions de travail déplorables pendant le télétravail ».
Au début du mois de février 2019, un courrier émanant des délégués du personnel a été envoyé aux membres du bureau signalant des dégradations des conditions de travail et mentionnant le mal-être d’un salarié ayant de gros problèmes personnels qui se répercutent sur l’équipe et la vie de l’établissement. Or, l’assuré qui reconnaît être le salarié visé par ce courrier ne peut valablement se prévaloir des difficultés exposées par les autres salariés ayant donné lieu à ce courrier, alors même qu’en réponse à cette plainte elle a contesté les éléments y figurant dans son courrier du 11 février 2019 (pièce 11 de l’employeur).
Si l’assurée soutient avoir demandé une médiation qui lui a été refusée suite à ce courrier, elle ne le démontre pas alors que l’employeur indique avoir mis en place une telle médiation qu’elle a mise en échec.
Dans ces conditions, aucune tension consécutive à ce courrier n’est démontré, lequel ne fait qu’établir des difficultés professionnelles de l’assurée antérieures.
Par ailleurs, l’assurée fait état d’un relevant du harcèlement de l’employeur lequel serait à l’origine de sa pathologie. Toutefois, il convient de relever que le conseil de prud’homme a retenu que la salariée n’apportait pas d’éléments probants de ce harcèlement, éléments qui ne sont pas plus apportés dans le cadre de la présente procédure.
Au contraire, l’employeur évoque les problèmes de comportement de l’assurée qui ont mené à son licenciement pour faute grave le 10 juin 2020 dont la contestation n’a pas abouti du fait de sa tardiveté.
S’il résulte des échanges de courriers produits des difficultés lors de la mise en place du télé-travail en mars 2020 et des relations tendues pendant toute la période du confinement, il convient de relever que ces courriers ne sont pas de nature à établir une attitude déplacée de l’employeur mais laissent apparaître des contestations systématiques de l’assurée.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire employeur et du mail du 5 avril 2020 produit par l’assuré en pièce 34 que celle-ci rencontrait des difficultés psychologiques depuis le décès de son fils en 2018 et faisait l’objet d’un suivi spécialisé à ce titre.
Par ailleurs, la présente juridiction ne saurait titrer aucune conséquence des procédures prud’homales concernant d’autres salariés dans un contexte distinct ni de la plainte pénale qui a donné lieu à un classement et ce d’autant plus qu’il résulte des éléments précédemment exposés que l’assurée était pour partie dénoncée comme à l’origine du climat délétère de l’association.
Dans ces conditions, au regard du caractère récent des difficultés liées à la mise en place du télé-travail, de l’absence d’élément en faveur d’un harcèlement de l’assurée, de son attitude relevée par les autres salariés et l’employeur et de ses difficultés psychologiques antérieures, il convient de relever, ainsi que l’ont fait les deux comités successivement saisis, que le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée n’est pas établie et de rejeter sa demande de prise en charge, sans qu’il ne soit nécessaire de désigner un troisième comité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de l’assurée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [U] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de son syndrome anxio-dépressif réactionnel du 12 février 2019 déclaré le 9 décembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
DÉBOUTE Mme [D] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l'[7], gérant l’EHPAD [8] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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