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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 févr. 2025, n° 21/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM / Société SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DI ART
N° RG 21/00030 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJWV
N° 25/00047
Du 27 Février 2025
Grosse délivrée
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me MAILLAN
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me MAILLAN
Me ROUILLOT
Le 27 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Messieurs [B] [U] et [K] [D]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 371
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DI ART, dont le siège social est sis C/o ALTIQA SAM – [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société VTB BANK (Public Joint-Stock Company), société anonyme publique de droit russe, dont le siège social est sis [Adresse 2] – RUSSIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société VK HOLDINGS, société à responsabilité limitée de droit russe dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société de droit russe AKB ABSOLUT BANK (PAO)
représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
Société VTB BANK (Public Joint-Stock Company), société anonyme publique de droit russe,
dont le siège social est sis [Adresse 2] -RUSSIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 1er février 2021, la société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) demande la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à la société civile particulière DI ART.
Elle se prévaut d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 octobre 2020 en recouvrement d’une somme de 7 861 099,50 € arrêtée au 16 juillet 2020, étant observé que les intérêts sont précisés au 13 juillet 2020.
L’acte de saisie a été publié le 7 décembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2020 S n° 88).
Un acte de dénonciation du commandement de payer a été délivré aux créanciers inscrits, la société VTB BANK et la société AKB ABSOLUT BANK, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 22 avril 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 4 février 2021 au greffe de la juridiction.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la saisie pénale immobilière du 12 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
Moyens et Prétentions de la société BANK JULIUS BAER (MONACO)
Par conclusions déposées le 5 décembre 2024, la BANK JULIUS BAER (MONACO) s’oppose aux prétentions adverses et sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière engagée, demandant à la juridiction de fixer sa créance à la somme de 7 861 099,50 € arrêtée au 16 juillet 2020.
Elle demande la vente forcée des biens litigieux et exprime sa position en cas de vente amiable.
Elle s’oppose aux demandes formées à son encontre par la société DI ART et la société VK HOLDINGS et demande la condamnation de la société DI ART à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société BANK JULIUS BAER (MONACO) expose qu’elle est créancière de la société DI ART en vertu d’une convention de prêt du 4 avril 2016 réitérée par acte notarié établi le 30 avril 2016 en l’étude de Maître [P], notaire associé à [Localité 5] avec la participation de Maître [F] [S], notaire à [Localité 5], contenant vente par la société BS INVEST COTE D’AZUR à la société DI ART des biens et droits immobiliers, objet de la procédure de saisie immobilière, et prêt consenti par la société BANK JULIUS BAER (MONACO) au profit de la société DI ART d’une somme de 25 300 000 €, remboursable en 10 échéances annuelles, productifs d’intérêts au taux révisable de EURIBOR, pour la période considérée (1,3, 6 ou 12 mois) plus une marge de 185 points de base.
Elle explique que, par avenant du 31 mars 2017, l’emprunteur devait rembourser en une fois les fonds au plus tard à la date du 30 avril 2026 et que « le montant du gage de monnaie était augmenté de 1 265 000 € par an » ; par avenant du 27 décembre 2017 une garantie supplémentaire a été prévue, constituée par un gage de monnaie et d’instruments financiers consentis par la société civile PEYTO, constituée selon la loi monégasque applicable.
Elle fait état d’un protocole régularisé le 2 juin 2020 « pour un remboursement le 31 mars 2021 et la constitution d’un gage complémentaire de la société PEYTO à hauteur de 17 500 000 € ».
La société BANK JULIUS BAER (MONACO) ajoute que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 4 juillet 2020 en raison d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire de la société en date du 3 juillet 2020, au visa de la clause d’exigibilité anticipée prévue dans l’acte notarié de prêt.
Elle considère que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement mise en œuvre et conteste les moyens soulevés à son encontre.
Moyens et Prétentions de la société DI ART
La société DI ART, par conclusions visées le 19 décembre 2024, soulève la nullité du commandement de payer, délivré le 16 octobre 2020, par violation de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, soulignant que le décompte mentionné dans l’acte de saisie date du 16 juillet 2020 et ne mentionne pas le taux des intérêts. Elle estime que le créancier poursuivant ne justifie pas d’un titre exécutoire, la déchéance du terme ayant été prononcée en vertu du protocole d’accord du 2 juin 2020 et non de l’acte de prêt. Elle conteste également l’exigibilité des sommes réclamées à défaut de déchéance du terme prononcée régulièrement. Elle sollicite la réduction des clauses pénales sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil.
Elle oppose également la décision du conseil de l’Europe du 8 avril 2022 (n° 2022/582) applicable à la société VTB BANK dans le cadre du dispositif du gel des avoirs, rendant irrecevable la société VTB BANK sur le fondement de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier. Elle estime que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas une instance mais une voie d’exécution ayant pour seul objet l’attribution de fonds au profit de la société VTB BANK susceptible de modifier la consistance de son patrimoine.
Elle fait état de l’atteinte aux droits de la défense par les décisions russes qui ne pourront pas bénéficier de l’exequatur de sorte que les déclarations de créances de la société VTB BANK devront être rejetées ; à titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision d’exequatur.
Elle soulève la caducité des inscriptions provisoires d’hypothèque judiciaire prises au profit de la société VTB BANK, par application de l’article R. 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ; elle demande l’annulation de ses déclarations de créances et conclut au rejet de ses prétentions.
Elle considère en outre que les mesures conservatoires pratiquées par la société VTB BANK ne sont pas fondées soulignant que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un risque d’insolvabilité de la société DI ART.
Elle conteste également la déclaration de créance de la société VK HOLDINGS venant aux droits de la société AKB ABSOLUT BANK et demande à pouvoir bénéficier de son droit de retrait.
Elle demande dès lors la compensation entre les sommes correspondant à l’exercice du retrait et les sommes supérieures déjà reçues par la société VK HOLDINGS, demandant par ailleurs de déclarer irrecevable la déclaration de créance de cette dernière.
La société DI ART sollicite la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire prise par la société AKB ABSOLUT BANK le 26 mai 2020 et le rejet des demandes de la société VK HOLDINGS, demandant sa condamnation à lui payer la somme 11 709 705,53 €.
Elle demande à titre subsidiaire la vente amiable des biens saisis, pour un prix minimum de 21 000 000 €.
Elle sollicite la condamnation “in solidum” des parties adverses à lui payer “chacune” une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et Prétentions de la société VTB BANK
La société VTB BANK, par conclusions déposées le 18 novembre 2024 demande de déclarer recevables ses déclarations de créance des 30 mars et 28 avril 2021. Elle explique avoir la qualité de créancier inscrit sur le bien, propriété de la société DI ART, dont les deux seuls associés sont M. [X] [G] et son épouse Mme [I] [T] épouse [N]. Elle ajoute disposer de deux jugements prononcés les 21 mars 2019 et 6 mai 2019 par le tribunal de district de Moscou à l’encontre de M. [X] [G] en sa qualité de caution personnelle de l’une de ses sociétés en garantie d’un prêt consenti par la société VTB BANK.
Les condamnations s’élèvent à la somme de 20 330 604 € au titre du cautionnement d’un contrat de prêt du 29 septembre 2014, ayant donné lieu à un jugement du 21 mars 2019 confirmé par la cour d’appel de Moscou le 18 octobre 2021, ainsi qu’à la somme de 14 316 809 € au titre d’un contrat de caution du 9 décembre 2016, ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2019 confirmé par la cour d’appel de Moscou par arrêt du 22 juillet 2020.
Elle s’oppose aux prétentions de la société DI ART à son encontre et demande la confirmation des hypothèques judiciaires provisoires prises par elle.
Elle conteste la déclaration de créance de la société VK HOLDINGS venant aux droits de la société AKB ABSOLUT BANK et demande la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par celle-ci et publiée le 26 mai 2020.
Elle soulève l’irrecevabilité de la déclaration de créance prise par la société VK HOLDINGS et demande que celle-ci soit déchue du bénéfice de son rang dans le cadre de la répartition du prix de vente du bien immobilier.
En tout état de cause, la société VTB BANK s’oppose à la demande de vente amiable présentée par la société DI ART.
Elle demande par ailleurs la condamnation de la société DI ART et de la société VK HOLDINGS à lui payer chacune la somme respective de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et Prétentions de la société VK HOLDINGS
La société VK HOLDINGS, venant aux droits de la société AKB ABSOLUT BANK, aux termes d’un contrat de cession de créances du 21 septembre 2020, par conclusions visées le 19 décembre 2024, demande à la juridiction in ilimine litis de se déclarer incompétente au profit de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur les contestations de l’existence d’une créance à son profit paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement serait menacé.
Elle conclut au rejet des prétentions adverses à son encontre, soulevant l’irrecevabilité de la demande de retrait formée par la société DI ART.
Elle indique que sa créance à l’encontre de M. [X] [G] au visa de l’arrêt de la chambre civile du tribunal de la ville de Moscou en date du 30 mars 2021 revêtu de l’exéquatur, s’élève à la somme de 8 156 764,88 € selon le taux de change en vigueur à la date du 21 septembre 2022 et compte tenu des paiements partiels en remboursement de la créance et hors pénalités de retard à compter du 29 mai 2019.
Elle sollicite également la réduction de la clause pénale consistant en une majoration de 3 % du taux d’intérêt applicable à compter du 16 juillet 2020 sur la créance de la société BANK JULIUS BAER (MONACO), « à une valeur nulle ».
La société VK HOLDINGS s’oppose à la demande de vente amiable en raison du caractère insuffisant du prix et considère que la vente ne pourra intervenir qu’au prix minimum de 25 000 000 €.
Elle s’oppose aux prétentions adverses et demande la condamnation de la société DI ART, de la société BANK JULIUS BAER (MONACO) et de la société VTB BANK à payer chacune une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour connaître leurs moyens et prétentions.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie sur le fondement de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution
Selon les dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
En application des dispositions de ce texte, le défaut d’un décompte conforme est sanctionné par la nullité.
Pour justifier sa demande de nullité du commandement de payer de payer valant saisie, la société DI ART s’appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 2021 selon lequel le commandement de payer qui ne mentionne pas les intérêts échus à sa date encourt la nullité.
Elle rappelle que le commandement valant saisie est en date du 16 octobre 2020 alors que le décompte produit date du 16 juillet 2020.
Elle souligne que le commandement ne précise pas les intérêts échus entre le 16 juillet 2020 et le 16 octobre 2020, cette rubrique mentionnant le terme “MEMOIRE”.
Elle en déduit que le commandement litigieux est nul.
La société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) conteste cette analyse en expliquant que l’arrêt du 20 mai 2021 est postérieur au commandement litigieux.
Elle indique que cet arrêt est un arrêt sanction dans un cas d’espèce très spécifique ne mentionnant que le principal.
Elle soutient que dans la présente affaire, le commandement comporte un décompte détaillé arrêté au 16 juillet 2020.
Elle affirme que la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a eu l’occasion de préciser qu’il ne fallait pas donner une interprétation extensive de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021.
Elle ajoute que les intérêts moratoires sont bien mentionnés dans le commandement de payer.
Les explications de la société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) n’emportent pas la conviction de la juridiction.
La postériorité de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 au commandement est indifférente quant à la solution du litige, la cour n’ayant fait que préciser les conditions d’application de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, qui était déjà en vigueur au 16 octobre 2020.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2021 (Cass. 2° Civ. 19-14.318) a clairement indiqué :
“12. Pour débouter M. et Mme [B] de toutes leurs contestations, l’arrêt relève que le commandement de payer valant saisie immobilière qui fonde la procédure a été délivré le 28 juillet 2017 pour un principal de créance indiqué à hauteur de 3 822 524,81 euros, en visant le protocole d’accord en date du 19 décembre 2016, outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2.50 % majoré de 2 points et éventuels frais de procédure, et retient, d’abord, que la présentation d’un tel décompte est la résultante de la nature du compte souscrit, un compte courant, dans lequel les opérations se fondent dans un solde global, pour perdre toute individualité et alors que la capitalisation des intérêts, également contractuellement énoncée, les intègre au fur et à mesure au capital pour qu’ils viennent l’augmenter, ce qui constitue la réponse de la banque qui indique ne réclamer aucun intérêt ou frais antérieur au 14 décembre 2016, tous les montants ayant été englobés dans la somme arrêtée à cette date. Il retient, ensuite, que le taux d’intérêt mentionné pour mémoire et pour l’avenir, sur le commandement, est également conforme à l’acte authentique signé rappelé ci-dessus à ce titre. Il ajoute que la mention au commandement du terme « mémoire » signifie qu’après avoir actualisé la créance à la date du 14 décembre 2016, à compter de cette date, d’autres éléments seront intégrés au titre de frais et d’intérêts postérieurs, non déterminés à ce stade, et que les intérêts n’ont donc pas été omis, ils restent à calculer mais sont déterminables.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces énonciations que le commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnait pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”
La présente juridiction constate qu’en violation des dispositions de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement délivré le 16 octobre 2020 ne mentionne nullement les intérêts échus à cette date, mais les intérêts échus au 13 juillet 2020, selon un décompte au 16 juillet 2020.
Ce constat ne résulte pas d’une interprétation extensive de l’arrêt du 20 mai 2021, mais d’une juste application de l’article R321-3 3° du Code des procédures civiles d’exécution, dont le sens a été rappelé par l’arrêt de la Cour de cassation mentionné ci-dessus.
Les délais de traitement et de transmission des dossiers et des pièces par le créancier poursuivant ne justifient en aucune manière le chiffrage d’une créance à une date antérieure de trois mois à la date de la délivrance du commandement.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de prononcer la nullité du commandement litigieux selon les termes du dispositif.
A titre surabondant, la juridiction relève que la société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) ne fait pas état d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par rapport à sa propre jurisprudence du 20 mai 2021.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière, qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties, dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du commandement signifié le 16 octobre 2020 et publié le 7 décembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2020 S n° 88) ;
Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme monégasque BANK JULIUS BAER (MONACO) aux dépens et frais de la procédure de saisie immobilière ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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