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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 nov. 2024, n° 23/07205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07205 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), S.A dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/07205 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2009, la société la RIVP a donné à bail à Madame [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à compter du 21 février 2009, pour un loyer révisable mensuel de 388,71 euros, outre 180 euros de charges.
Madame [C] [H] est décédée le 1er avril 2020.
Par courrier non daté, Monsieur [S] [M], indiquant être le fils de Madame [C] [H], a indiqué à la société la RIVP que celle-ci était décédée et a joint un acte de décès du 1er avril 2020. Aux termes de son courrier, il a sollicité le transfert du bail à son bénéfice.
S’opposant au transfert du bail et considérant que Monsieur [S] [M] se maintenant irrégulièrement dans les lieux sans régler les indemnités d’occupation courantes, la société la RIVP a fait assigner Monsieur [S] [M] par acte de commissaire de justice du 8 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire et juger résilié le bail du 10 février 2009 qui liait la RIVP à feue Madame [C] [H] à la date du 1er avril 2020, date de son décès ;
— dire et juger que Monsieur [S] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [M], ainsi que celle de tous occupants du logement situé [Adresse 1] avec l’assistance du commissaire de police du quartier et d’un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte, pour le contraindre à s’exécuter, de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte
— dire et juger que le sort des objets mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2 et R433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [S] [M] à verser à la RIVP, à compter du 1er avril 2020, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30% et de charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [S] [M] à verser à la RIVP la somme en principal de 2222,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [S] [M] à verser à la RIVP une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [M] aux dépens.
L’assignation a été signifiée à étude au défendeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et renvoyée à la demande de la partie demanderesse en raison d’un rapprochement des parties.
Un renvoi a ainsi été ordonné pour l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société la RIVP, représentée par son conseil, a indiqué se désister des demandes relatives à la résiliation et à l’expulsion du défendeur, celui-ci ayant restitué les lieux, et a actualisé la demande relative à l’arriéré de l’indemnité d’occupation à la somme de 1258,89 euros au 28 août 2024, le dépôt de garantie ayant été déduit à la suite d’un état des lieux de sortie intervenu le 12 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, la RIVP expose dans son acte introductif d’instance, et en particulier en ce qui concerne la demande relative aux indemnités d’occupation, que celle-ci est due jusqu’au départ effectif des lieux et qu’elle s’élevait à 2222,60 euros au 25 juillet 2023.
Monsieur [S] [M] n’a comparu à aucune des audiences et n’y a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est résilié de plein droit au décès du locataire à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au même article.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bail avait été conclu le 10 février 2009 entre Madame [C] [H] et la société La RIVP. La locataire est décédée, selon l’acte de décès produit, le 1er avril 2020, de sorte que le bail s’est trouvé résilié à cette date.
La RIVP justifie, par la transmission d’un courrier non daté que Monsieur [S] [M], qui avait indiqué comme adresse personnelle celle du bail, se trouvait ainsi occupant des lieux.
Faute de comparaître à l’audience, il ne justifie pas avoir libéré les lieux antérieurement à la date du 12 avril 2024 reconnue par la SA La RIVP.
Aussi se trouve-il tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Dans la mesure où Monsieur [S] [M] a quitté les lieux, il convient de procéder aux comptes entre les parties pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation totale.
La société la RIVP avait produit avec son assignation un décompte au 25 juillet 2023 présentant un solde de 2222,60 euros à cette date.
Elle verse lors de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 un décompte actualisé au 28 août 2024 faisant état de nombreux paiements intervenus en cours d’instance, dont il y a lieu de tenir compte dans l’intérêt du défendeur.
Aucun des deux décomptes n’est toutefois complet dans la mesure où celui établi le 25 juillet 2023 débute le 5 septembre 2022 et fait état d’un solde antérieur négatif de 1743,84 euros, et celui du 28 août 2024 débute au 10 octobre 2023.
Dans ces conditions, la société la RIVP ne justifie pas du montant de sa créance au cours de la période pendant laquelle Monsieur [S] [M] a occupé les lieux sans droit ni titre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1258,89 euros arrêtée au 28 août 2024.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société la RIVP succombe en ses demandes. Il convient néanmoins de relever que si elle succombe en la seule demande qu’elle a maintenu, elle n’a pas eu la nécessité de maintenir ses autres demandes en raison du départ du locataire en cours d’instance, tel qu’elle l’avait dans son acte introductif d’instance. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [M] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [M] à verser à la société la RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société la RIVP de sa demande de tendant à condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme actualisée de 1258,89 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 28 août 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [M] à verser à la société la RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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